Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) : tableau comparatif révisé du système de gestion des investissements étrangers et des garanties

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

Tableau comparatif révisé du système de gestion des investissements et des garanties à l’étranger

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Titre mesures de gestion des investissements à l’étranger et des garanties titre système de gestion des investissements à l’étranger et des garanties

Article premier afin de normaliser les activités d’investissement et de garantie à l’étranger de Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Ces mesures sont formulées conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la République populaire de Chine en ce qui concerne le droit des garanties et les revenus des investissements de la société et la prévention des risques opérationnels. Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Code civil de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Code civil») Règles de cotation des actions Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions gem») Les lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, Ce système est formulé conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Wuhan Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Industrial Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).

Article 3 le comportement de l’entreprise en matière d’investissement à l’étranger doit être conforme aux lois, réglementations et politiques industrielles pertinentes de l’État, à la stratégie de développement de l’entreprise, au renforcement de la compétitivité de l’entreprise et à la promotion du développement durable de l’entreprise.

Article 4 Le présent système s’applique à tous les investissements à l’étranger de la société, de ses filiales à part entière et de ses filiales contrôlantes (ci – après dénommées « filiales»).

Article 3 l’expression « garantie externe» utilisée dans les présentes mesures désigne la garantie, l’hypothèque ou le gage que la société fournit au créancier pour le financement de fonds ou la circulation de marchandises par la société et ses filiales conformément au droit civil pour le débiteur (la garantie externe utilisée dans le présent système par l’entreprise garantie se réfère à la garantie fournie par la société et ses filiales conformément au droit civil). Le principe de l’avantage mutuel fournit une certaine forme de garantie au garant et assume les responsabilités juridiques correspondantes conformément à la loi.

Ce système s’applique à l’acte de la société et de la filiale de fournir une garantie à un tiers, y compris la garantie de la société à la filiale. La contre – garantie fournie par la société et ses filiales est exécutée conformément aux dispositions pertinentes de la garantie, et les procédures d’examen et les obligations de divulgation d’informations correspondantes sont exécutées en fonction du montant de la contre – garantie fournie par la société et ses filiales. Sauf si la société et ses filiales fournissent une contre – garantie pour une garantie fondée sur leurs propres dettes. Ce système ne s’applique pas lorsque la société fournit une garantie pour ses propres dettes.

Les formes de garantie comprennent la garantie, l’hypothèque, le gage et d’autres formes de garantie prévues par la loi.

Article 5 autorisation des projets d’investissement à l’étranger: Article 7 autorisation des projets d’investissement à l’étranger:

Le Bureau du Directeur général, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ont le pouvoir de prendre des décisions individuelles en matière d’investissement à l’étranger. Le Bureau du Directeur général, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ont le pouvoir de prendre des décisions individuelles en matière d’investissement à l’étranger conformément aux statuts. Conformément aux statuts. Si l’investissement étranger de la société ne satisfait pas aux critères d’approbation du Conseil d’administration, il est examiné et approuvé par la réunion du Bureau du Directeur général de la société.

Article 12 les investissements de la société à l’étranger sont soumis aux procédures d’examen pertinentes en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et les procédures de rapport sont soumises au système de rapport interne sur les informations importantes de la société.

Avant que les questions d’investissement à l’étranger ne soient divulguées au public, toutes les personnes informées sont tenues de garder le secret. Les informations fournies par les filiales sont véridiques, exactes et complètes et sont communiquées à la société pour la première fois aux fins du Conseil d’administration.

Le Secrétaire fait rapport au Conseil en temps opportun.

Article 14 la société assure une gestion unifiée de la garantie externe. Sans l’approbation du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires, la société et ses filiales ne fournissent pas de garantie externe. Le gestionnaire, les autres cadres supérieurs et les succursales de la société ne doivent pas signer le contrat de garantie au nom de la société sans autorisation, sinon ils doivent indemniser la société pour les pertes subies.

Article 12 toute personne qui a l’intention d’accepter la demande d’une entreprise garantie, ou qui a l’intention d’accepter la demande d’une entreprise garantie, ou qui a l’intention de fournir une garantie, doit obtenir l’approbation du Président du Conseil d’administration et le Ministère des finances procède à l’examen de qualification de l’entreprise garantie. Le Ministère des finances procède à l’examen de qualification de l’entreprise garantie. Le Département des finances de la société procède à une évaluation globale de la qualité des actifs, des conditions d’exploitation, des perspectives de l’industrie, de la capacité de remboursement de la dette et de l’état du crédit de la partie garantie, et vérifie les avantages et les risques de cette garantie. Et le jugement sur la capacité de remboursement de la dette de l’assuré. La partie garantie fournit les informations pertinentes conformément aux dispositions du présent système. Le Département des finances examine et formule des observations préliminaires. Après avoir reçu la demande de garantie et les documents pertinents de la partie garantie, le Département des finances de la société procède à une enquête approfondie sur la partie garantie afin de connaître son fonctionnement des actifs, sa qualification et sa réputation et de déterminer si la garantie doit être fournie. Formuler des suggestions et des avis d’examen préliminaire sur les méthodes spécifiques de contre – garantie et le montant de la garantie.

Article 13 après avoir achevé l’examen des qualifications de l’entreprise garantie, le Département des finances fait rapport au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.

Article 17 après examen et confirmation par le Département financier de la société de l’avis d’approbation de la garantie, la demande de garantie pertinente et les documents pertinents sont soumis au Directeur général de la société ou à la réunion du Bureau du Directeur général pour approbation. Après approbation, il est soumis au Conseil d’administration pour examen conformément aux statuts et au présent système.

L’autorisation d’approbation est soumise aux procédures de délibération du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires. Si la partie garantie demande une modification des éléments de garantie, la société met à jour les procédures d’évaluation et d’approbation. Si la dette garantie par la société doit être prolongée après l’échéance et doit continuer à être garantie par elle, elle doit être considérée comme une nouvelle garantie externe et la procédure d’approbation de la garantie doit être exécutée à nouveau.

Article 18 la société conclut un contrat écrit pour fournir une garantie à l’étranger. À l’exception du contrat de garantie sous forme émise par la Banque, le contrat de garantie est examiné et confirmé par le Département financier de la société, le Département juridique ou l’avocat de la société, en collaboration avec le Secrétaire du Conseil d’administration.

Article 20 le Conseil d’administration de la société procède à une enquête approfondie sur le fonctionnement et le crédit de la partie garantie avant d’examiner la proposition de garantie, examine et analyse s érieusement la situation financière, le fonctionnement, le crédit et les perspectives de l’industrie de la partie garantie, et prend des décisions prudentes conformément à La loi. La société peut, si nécessaire, engager des organismes professionnels externes pour évaluer le risque de garantie afin de servir de base à la prise de décisions par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 21 le Conseil d’administration établit un système de vérification périodique pour vérifier tous les actes de garantie de la société chaque année. En cas de violation de la garantie par la société, celle – ci doit être divulguée en temps utile et le Conseil d’administration doit prendre des mesures raisonnables et efficaces pour annuler ou corriger la violation de la garantie, réduire les pertes de la société, protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et enquêter sur la responsabilité du personnel concerné.

Article 22 l’administrateur indépendant, l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant (le cas échéant) de la société donne son avis indépendant sur la légalité, la conformité, l’impact sur la société et les risques existants lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives à la fourniture de garanties (à l’exception de la fourniture de garanties aux filiales dans le cadre de la fusion).

Formuler des avis et, si nécessaire, engager un cabinet d’experts – comptables pour vérifier l’état cumulé et actuel de la garantie fournie par la société. En cas d’anomalie, elle doit être signalée au Conseil d’administration et à la Bourse de Shenzhen et annoncée en temps utile.

Article 23 la société fournit des garanties à ses filiales contrôlantes et à ses sociétés par actions, et les autres actionnaires de ces filiales contrôlantes et sociétés par actions fournissent en principe des garanties équivalentes ou des contre – garanties et d’autres mesures de contrôle des risques en fonction de la proportion de l’apport en capital. Si les actionnaires concernés ne fournissent pas à la filiale holding ou à la société par actions la même proportion de garanties ou de contre – garanties et d’autres mesures de contrôle des risques en fonction de la proportion d’apport en capital, le Conseil d’administration de la société divulgue les principales raisons et, sur la base de l’analyse des conditions d’exploitation et de la capacité de remboursement de l’objet de la garantie, indique pleinement si le risque de garantie est contrôlable et si les intérêts de la société sont lésés.

Vingt – quatrième

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