Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier les responsabilités et les pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Article 2 la société crée un Conseil des autorités de surveillance, composé de trois autorités de surveillance et d’un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance comprend un représentant des travailleurs, élu démocratiquement par tous les travailleurs de la société ou par le Congrès des travailleurs.
Chapitre II pouvoirs et obligations des autorités de surveillance et du Conseil des autorités de surveillance
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration sont examinés et des avis d’examen écrits sont présentés. Les autorités de surveillance signent des avis de confirmation écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément au droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Article 4 Le Président du Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Présider les travaux du Conseil des autorités de surveillance, convoquer et présider les réunions du Conseil des autorités de surveillance, superviser et inspecter la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance;
Exiger des institutions d’audit de la société qu’elles fournissent des rapports d’audit financier sur les projets d’exploitation de la société et qu’elles donnent des avis sur les résultats de l’audit conformément aux résolutions du Conseil des autorités de surveillance et, le cas échéant, engager un cabinet comptable et d’autres institutions professionnelles pour les aider;
Responsable de l’examen et de la signature des documents pertinents du Conseil des autorités de surveillance, de l’examen et de la signature des avis sur le rapport d’audit de départ des cadres supérieurs de la société et de l’évaluation annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Article 5 le Contrôleur peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat et les dispositions des Statuts relatives à la démission des administrateurs s’appliquent au Contrôleur.
Article 6 les autorités de surveillance se conforment aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, s’acquittent de leurs obligations de bonne foi et de diligence et protègent les intérêts de la société. Lorsque ses propres intérêts sont en conflit avec ceux de la société et des actionnaires, le Code de conduite doit être fondé sur l’intérêt supérieur de la société et des actionnaires.
Article 7 les autorités de surveillance assument les responsabilités suivantes:
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts de l’État et s’acquitter de ses fonctions de bonne foi et avec diligence;
Adhérer aux principes de travail de la recherche de la vérité à partir des faits, de l’équité et de l’impartialité;
Assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance à temps;
Protéger et protéger les intérêts légitimes de l’entreprise contre toute atteinte, ne pas utiliser son pouvoir pour obtenir des gains personnels ou accepter des pots – de – vin, et ne pas divulguer les secrets de l’entreprise;
Assumer la responsabilité correspondante des pertes subies par la société en raison de sa faute;
Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance porte gravement atteinte aux intérêts de la société et que les autorités de surveillance participant à la résolution ne s’acquittent pas de l’obligation de diligence et de prudence qui leur incombe, les autorités de surveillance participant à la résolution assument la responsabilité correspondante de l’indemnisation en fonction de leur degré de faute, mais Les autorités de surveillance qui ont exprimé des objections lors du vote et qui sont consignées dans le procès – verbal de la réunion peuvent être exonérées de responsabilité; (Ⅶ) Les autorités de surveillance sont responsables de l’indemnisation de la société en cas de violation des résolutions du Conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs activités spécifiques, causant ainsi des dommages aux intérêts de la société;
Les autorités de surveillance sont responsables des dommages causés aux intérêts de la société en cas de violation des lois, règlements administratifs ou statuts dans l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre III convocation et notification du Conseil des autorités de surveillance
Article 8 la réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour des raisons particulières, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer la réunion. Article 9 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières du Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommées réunions régulières) et en réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommées réunions temporaires).
Article 10 les réunions périodiques du Conseil des autorités de surveillance se tiennent tous les six mois. Article 11 lorsqu’un contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé par l’intermédiaire du Bureau du Conseil des autorités de surveillance ou directement au Président du Conseil des autorités de surveillance.
La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception par le Bureau du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance émet un avis de convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance.
Article 12 lors de la convocation d’une réunion régulière et d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance soumet à tous les autorités de surveillance un avis écrit de la réunion portant le sceau du Conseil des autorités de surveillance dix et trois jours à l’avance, respectivement, par voie de signification directe, de télécopie, de courrier électronique ou par tout autre moyen. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.
En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment oralement ou par téléphone, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion. Article 13 l’avis de réunion écrite comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Les causes et les sujets;
Iii) la date de l’avis.
L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Chapitre IV Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 14 la réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, les dispositions de l’article 8 du présent règlement s’appliquent.
Article 15 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de la majorité des autorités de surveillance. Article 16 la réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place.
En cas d’urgence, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix par voie de communication, mais le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance (Président de la réunion) explique l’urgence spécifique aux autorités de surveillance présentes. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs avis écrits et leur intention de vote sur les questions examinées au Bureau du Conseil des autorités de surveillance après confirmation par signature. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote.
Chapitre VI vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 17 le droit de chaque Contrôleur participant à la réunion du Conseil des autorités de surveillance d’exprimer ses opinions et suggestions est pleinement garanti. Les autorités de surveillance donnent des avis complets, clairs et concis.
Article 18 le mode de vote des résolutions du Conseil des autorités de surveillance est le vote à main levée ou le vote. Chaque Contrôleur dispose d’une voix. Le Conseil des autorités de surveillance peut examiner et voter séparément sur un certain nombre de questions parallèles ou différentes contenues dans la même proposition.
Article 19 le vote du Conseil des autorités de surveillance est divisé en approbation, opposition et abstention. Article 20 une réunion intérimaire peut, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions, se tenir par télécopieur ou par d’autres moyens de communication écrits et prendre des résolutions, qui sont signées par les autorités de surveillance participantes.
Article 21 une résolution du Conseil des autorités de surveillance n’est valable que si elle est adoptée à la majorité des autorités de surveillance.
Chapitre VII documentation et comptes rendus des réunions
Article 22 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi par une personne spécialement désignée. Article 23 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance contient un compte rendu complet et exact de la situation réelle de la réunion ainsi que des avis et suggestions des autorités de surveillance présentes. Le procès – verbal comprend au moins les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions);
Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance établit le procès – verbal de la réunion conformément aux dispositions ci – dessus.
Article 24 les autorités de surveillance participantes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.
Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 25 les procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance et de ses résolutions sont conservés ensemble en tant que dossiers de la société pour une période de dix ans. Pendant la durée des activités de la société, il est interdit de les endommager ou de les modifier.
Chapitre VIII exécution des résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 26 le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance est chargé d’organiser, de superviser et d’inspecter l’application des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Article 27 le Conseil des autorités de surveillance peut désigner d’autres cadres supérieurs de la société pour appliquer une résolution en fonction des circonstances particulières de la résolution.
Article 28 en ce qui concerne les questions décidées par le Conseil des autorités de surveillance, la personne – ressource du Conseil des autorités de surveillance est responsable du suivi et de la compréhension et transmet en temps voulu au Conseil des autorités de surveillance et au Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance les informations pertinentes sur la mise en œuvre.
Chapitre IX Dispositions complémentaires
Article 29 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents de l’État.
Article 30 aux fins du présent règlement, les mots « ci – dessus » comprennent le présent numéro et les mots « trop » ne comprennent pas le présent numéro. Article 31 si les présentes règles doivent être révisées à nouveau en fonction de l’évolution de la situation réelle, le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance présente un projet d’avis de modification qui est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil des autorités de surveillance.
Article 32 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur adoption par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Article 33 le Conseil des autorités de surveillance de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.