Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) : Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (mars 2022)

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Règlement intérieur de l’Assemblée générale

Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société, d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer la légalité et l’efficacité des procédures et du contenu des résolutions de l’Assemblée générale, les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)

Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.

Article 3 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:

Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur à 6;

Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;

À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;

Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;

Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;

Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.

Article 4 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est le lieu de résidence de la société.

L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et dispose d’un vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c

Article 5 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fait appel à des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:

Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;

Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;

Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;

Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.

Article 6 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.

Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donne les raisons et fait une annonce publique.

Article 7 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en avise le Conseil d’administration dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.

Article 8 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.

Article 9 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et le déposent auprès de la bourse.

Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.

Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 10 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.

Article 11 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.

Article 12 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale. Le jour de la réunion n’est pas inclus dans le calcul du délai de début.

Article 13 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les éléments spécifiques de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Si les questions à discuter nécessitent l’avis d’un administrateur indépendant, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont fournis en même temps que l’avis d’Assemblée générale (ou l’avis supplémentaire).

La société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.

L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.

Article 14 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;

Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;

Si elle a été sanctionnée par la c

À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.

Article 15 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur donne un avis et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion.

Article 16 tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société assistent à l’Assemblée des actionnaires et le Directeur général et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote. D’autres personnes autorisées par le Coordonnateur peuvent assister à la réunion sans droit de vote.

Article 17 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société adhère au principe de simplicité et n’accorde aucun avantage économique supplémentaire aux actionnaires (ou agents) présents à l’Assemblée.

Article 18 le Conseil d’administration et les autres organisateurs de la société prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’ingérence dans l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures doivent être prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 19 afin de maintenir le sérieux de l’Assemblée générale des actionnaires, le Président de l’Assemblée peut ordonner aux personnes suivantes de quitter l’Assemblée: (i) Les personnes qui ne sont pas qualifiées pour assister à l’Assemblée ou qui ne remplissent pas les formalités requises;

Perturber l’ordre du lieu;

Ⅲ) les vêtements et les couronnes sont irréguliers;

Iv) transporter des matières dangereuses ou des animaux.

Si les personnes énumérées au paragraphe précédent ne se conforment pas à l’ordre de démobilisation, le Président de l’Assemblée générale peut ordonner au personnel de se retirer de force. Si nécessaire, l’assistance des organes de sécurité publique peut être demandée.

Article 20 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. La société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.

L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement des actions déterminée, elle ne peut être modifiée.

Article 21 l’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par la société.

La Société tient un registre des réunions. Le registre de la Conférence indique le nom (ou le nom de l’unit é), le numéro de carte d’identité, l’adresse du domicile, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées, le nom (ou le nom de l’unité) du mandataire, etc.

Article 22 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsque l’agent assiste à l’Assemblée pour le compte d’une autre personne, il présente également sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.

L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé (ou par une résolution du Conseil d’administration ou d’un autre organe de décision de l’actionnaire de la personne morale). Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (ou les documents d’autorisation du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision de l’actionnaire de la personne morale).

Article 23 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient le contenu stipulé dans les statuts. Si la procuration ne satisfait pas aux exigences des statuts ou si les instructions ne sont pas claires, le personnel de l’Assemblée refuse que l’agent assiste à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 24 lorsqu’une procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. La lettre d’autorisation notariée ou tout autre document d’autorisation doit être soumis au personnel chargé de l’enregistrement de la réunion au moment de l’enregistrement de la réunion.

Article 25 l’organisateur et les avocats engagés par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.

Le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent sont soumis à l’enregistrement de l’Assemblée.

Article 26 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.

Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée et que le Président de l’Assemblée enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, nommer une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.

Article 27 le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée des actionnaires.

Article 28 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.

Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.

Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.

Article 29 Le Président de la réunion ou la personne qu’il désigne donne lecture de toutes les propositions de réunion point par point, conformément à l’ordre du jour de la réunion. Si la proposition est longue, le Président de l’Assemblée peut décider de ne faire qu’un résumé de la proposition, mais de laisser suffisamment de temps aux actionnaires pour l’examiner.

Selon les circonstances, le Président peut décider de commencer l & apos; examen de chaque proposition immédiatement après sa lecture ou de l & apos; examiner ensemble une fois que toutes les propositions ont été lues.

Article 30 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente. Chaque administrateur indépendant rend également compte de ses travaux.

Article 31 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions et suggestions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 32 lorsqu’un actionnaire demande à prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires, il en fait la demande lors de l’enregistrement de l’Assemblée. Le personnel de l’Assemblée consigne la demande des actionnaires et la transmet au Président de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée prend la parole conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée.

Une fois que l’Assemblée générale des actionnaires a commencé à délibérer sur la proposition d’Assemblée, les actionnaires peuvent demander à prendre la parole à titre provisoire. Si un actionnaire demande à prendre la parole à titre temporaire, il doit d’abord lever la main et, avec l’autorisation du Président, prendre la parole à l’improviste ou au Bureau désigné.

Lorsqu’une déclaration d’un actionnaire n’est manifestement pas pertinente à l’ordre du jour en cours de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée peut l’arrêter, mais il doit prendre des dispositions pour que l’actionnaire prenne la parole à un autre moment approprié de l’Assemblée.

Les déclarations des actionnaires doivent être concises et concises et ne doivent pas être répétées; En principe, chaque intervention ne devrait pas dépasser trois minutes. Afin de s’assurer que l’ordre du jour complet de l’Assemblée est achevé dans le délai fixé dans l’avis d’Assemblée, le Président de l’Assemblée peut décider de limiter le temps et la fréquence des interventions des actionnaires.

Article 33 les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont divisées en résolutions ordinaires et en résolutions spéciales.

Une résolution ordinaire adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).

Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte une résolution spéciale, les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent le droit de vote.

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