Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Chapitre II autorités de surveillance
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance et d’un président.
Le mandat des autorités de surveillance est de trois ans et, à l’expiration de ce mandat, elles peuvent être réélues.
Article 3 Le Contrôleur est le représentant des actionnaires et le représentant du personnel de la société. Les représentants des travailleurs ne doivent pas être inférieurs à un tiers du nombre de superviseurs. Les superviseurs nommés par les représentants des travailleurs sont élus démocratiquement par les travailleurs de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou d’autres formes.
Le Conseil des autorités de surveillance veille à ce qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et efficace. Les autorités de surveillance doivent posséder les connaissances professionnelles ou l’expérience de travail correspondantes et être en mesure de s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
Article 4 Le Président du Conseil des autorités de surveillance est le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance et est élu par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 5 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et ont des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société.
Article 6 les autorités de surveillance ont le droit de connaître les conditions d’exploitation de la société. La société prend des mesures pour protéger le droit des autorités de surveillance à l’information et fournit l’assistance nécessaire aux autorités de surveillance dans l’exercice normal de leurs fonctions. Personne ne peut intervenir ou entraver les autorités de surveillance.
La société supporte les dépenses nécessaires à l’exercice des fonctions de surveillance.
Article 7 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes et signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
Article 8 dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités de surveillance sont responsables des pertes subies par la société en violation des lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 9 si un contrôleur n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite et ne confie pas par écrit à un autre contrôleur le vote en son nom, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs le remplace.
Chapitre III Conseil des autorités de surveillance
Article 10 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Chapitre IV Convocation et convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 11 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois.
Article 12 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont convoquées et présidées par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion.
Article 13 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance est signifié par écrit à tous les autorités de surveillance 10 jours avant la réunion. En cas d’urgence nécessitant la tenue d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, tous les autorités de surveillance sont informées deux jours à l’avance par télécopie, courrier électronique et autres moyens de communication, à condition que le droit des autorités de surveillance d’être pleinement informées soit garanti.
Article 14 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants: date, lieu et durée de la réunion; Cause et sujet; Date de l’avis.
Article 15 le Contrôleur peut proposer la tenue d’une réunion intérimaire.
Si le Contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet directement au Président du Conseil des autorités de surveillance une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans un délai de trois jours à compter de la réception par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance émet un avis de convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance.
Article 16 la réunion du Conseil des autorités de surveillance n’est valable que si plus de la moitié des autorités de surveillance sont présentes et chaque autorité de surveillance dispose d’une voix.
Article 17 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, elles peuvent autoriser d’autres autorités de surveillance à y assister en leur nom par écrit. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article 18 le Conseil des autorités de surveillance peut exiger des administrateurs, des cadres supérieurs, des auditeurs internes et externes de la société qu’ils assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance en tant que délégués sans droit de vote pour répondre aux questions préoccupantes.
Chapitre V vote et procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 19 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont mises aux voix à main levée.
Une résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée à la majorité des autorités de surveillance.
Article 20 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions);
Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
Les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques. Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 21 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé en tant que dossier de la société par une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance pour une période de dix ans.
Article 22 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la fin de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, la société soumet la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance à la bourse pour enregistrement et, après examen et approbation par la bourse, publie l’annonce de la résolution dans un journal désigné.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 en l’absence de dispositions dans le présent Règlement intérieur, les statuts s’appliquent et les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des normes de gouvernance des sociétés cotées s’appliquent.
En cas d’incompatibilité entre le présent Règlement intérieur et les statuts, les statuts l’emportent.
Article 24 aux fins du présent règlement, les termes « ci – dessus» comprennent ce nombre.
Article 25 le présent Règlement intérieur entre en vigueur après avoir été établi par le Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, et il en va de même pour les modifications. Article 26 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation du présent règlement.