Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Article premier les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») afin de réglementer le comportement de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (ci – après dénommé « société» ou « société cotée») et d’assurer l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi.
Article 2 une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, règles et statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration d’une société cotée s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs d’une société cotée font preuve de diligence raisonnable pour veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires se tienne normalement et exerce ses pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 56 des statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Délibérer sur des questions telles que l’investissement à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés et l’investissement dans les filiales) Lorsque le total des actifs concernés dépasse 30% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, le bail ou la location d’actifs, les actifs donnés ou reçus, la restructuration des droits du créancier ou de la dette, la signature de contrats de gestion ou d’accords de licence, etc.; Les grands projets d’investissement sont examinés par des experts et des professionnels compétents;
Délibérer sur les opérations entre apparentés (à l’exception des actifs en espèces donnés et des garanties fournies par la société) d’un montant supérieur à 30 millions de RMB et représentant plus de 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société cotée au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
La société n’est pas tenue de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires des opérations telles que la réception d’actifs en espèces et l’obtention d’un allégement de la dette qui n’impliquent pas le paiement d’une contrepartie ou n’impliquent aucune obligation, mais elle s’acquitte néanmoins de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes. Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre et la société détermine temporairement l’heure et le nombre de réunions nécessaires.
Article 5 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 6 lorsque la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures nécessaires pour confirmer l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la Journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 7 lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Si la qualification des actionnaires qui présentent une nouvelle proposition est légale et valide;
Avis juridiques émis à la demande de la société cotée sur d’autres questions pertinentes.
Le Conseil d’administration de la société peut également engager des notaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et notariser la convocation, le vote et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 8 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans les délais prévus aux articles 4 et 5 du présent règlement. Article 9 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 10 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.
Article 11 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes. Article 12 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents justificatifs pertinents au bureau local de la c
Article 13 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 14 Les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société cotée.
Article 15 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 16 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, le Coordonnateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 15 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 17 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 18 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 19 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société cotée ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société cotée;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 20 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure, le lieu et les questions à examiner à l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de l’Assemblée ne doit pas être inférieur à deux jours ouvrables ni supérieur à sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 21 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Article 22 une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu par les statuts. L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. Une société cotée peut utiliser un réseau sûr, économique et pratique ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 23 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure de début du vote par Internet ou par d’autres moyens à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 24 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 25 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société cotée et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 26 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d’actions, une carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également une procuration de l’actionnaire et une carte d’identité personnelle valide. Article 27 l’organisateur et l’avocat vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Article 28 lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Directeur général et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.
Article 29 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.
La société cotée établit le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée et que le Président de l’Assemblée enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, nommer une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.
Article 30 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente, et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.
Article 31 le Conseil d’administration ou tout autre organisateur désigne une personne spécialement désignée pour donner lecture de toutes les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires, donner les explications ou explications nécessaires aux propositions pertinentes et, le cas échéant, soumettre les documents et documents pertinents afin que chaque actionnaire ou actionnaire puisse agir en son nom.