Système de gestion des dons à l’étranger
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de participer activement à la protection sociale et à la philanthropie, de mieux s’acquitter de la responsabilité sociale, de normaliser davantage les dons à l’étranger de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommée « la société»), de renforcer la gestion des dons par la société et de protéger pleinement les intérêts des actionnaires, des créanciers et des employés, conformément à la loi de la République populaire de Chine sur les dons d’entreprises de protection sociale, au droit des sociétés de la République populaire Ce système est formulé conformément aux lois et règlements pertinents de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) statuts (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 l’expression « Dons à l’étranger » utilisée dans le présent système désigne les actes par lesquels la société et ses filiales en propriété exclusive ou en contrôle (ci – après dénommées « filiales ») donnent volontairement et gratuitement, au nom de la société ou de la filiale, des biens licites dont elles ont le droit de disposer à des donataires légitimes pour être utilisées dans des entreprises de bien – être public qui ne sont pas directement liées aux activités de production et d’exploitation.
Article 3 le système s’applique aux dons externes de la société et de ses filiales. Aucune filiale de la société ne peut faire de dons à l’étranger sans autorisation.
Chapitre II Principes des dons à l’étranger
Article 4 principe du volontariat et de la gratuité. Après avoir fait des dons à l’étranger, la société n’exige pas du bénéficiaire qu’il crée des conditions de commodité en matière de financement, d’accès au marché, de licence administrative et d’occupation d’autres ressources, ce qui entraîne une concurrence déloyale sur le marché.
Article 5 principe de clarté des pouvoirs et des responsabilités. Les gestionnaires ou autres employés de l’entreprise ne doivent pas donner les biens appartenant à l’entreprise à des particuliers, et l’entreprise a le droit d’exiger du donataire qu’il mette en oeuvre sa volonté légitime de donner.
Article 6 principe de l’exécution dans la mesure du possible. La société participe activement aux activités de protection sociale dans la mesure de ses capacités. Si la société a subi une perte ou si le don à l’étranger entraînera une perte ou affectera la production et l’exploitation normales de la société, le don à l’étranger n’est pas autorisé, sauf dans des circonstances particulières.
Article 7 principe de bonne foi et de respect des lois. Les dons que la société examine et décide conformément aux règles de procédure internes et qui ont été promis au public ou aux bénéficiaires doivent être effectués honnêtement.
Chapitre III portée et objet des dons à l’étranger
Article 8 Champ d’application des dons à l’étranger:
Les dons de bien – être public s sont des dons à la santé, aux soins médicaux, à l’éducation, à la science, à la culture, aux sports, à la protection de l’environnement et à la construction d’installations publiques sociales.
Dons de secours, c’est – à – dire les dons destinés à la production, à l’aide à la vie et à l’assistance à des zones touchées par des catastrophes naturelles ou reconnues par l’État comme « anciennes, petites, frontalières et pauvres », ainsi qu’à des organisations sociales telles que des associations caritatives, des sociétés de la Croix – Rouge, des fédérations de personnes handicapées et des fondations pour les jeunes, ou à des groupes sociaux vulnérables et à des personnes en difficulté.
Autres dons, c’est – à – dire, outre les dons susmentionnés, d’autres dons conformes aux valeurs de l’entreprise de l’entreprise pour promouvoir des objectifs humanitaires ou promouvoir le développement et le progrès sociaux.
Article 9 les bénéficiaires des dons extérieurs de la société sont les organisations sociales de protection sociale, les institutions publiques de protection sociale à but non lucratif, les départements gouvernementaux, les groupes sociaux vulnérables ou les particuliers. Les organisations sociales de protection sociale désignent les fondations, les organisations caritatives et les autres organisations sociales créées conformément à la loi et visant à développer des entreprises de protection sociale. Les institutions publiques à but non lucratif de bien – être public désignent les établissements d’enseignement, les établissements de recherche scientifique, les établissements médicaux et de santé, les institutions culturelles publiques sociales, les institutions sportives publiques et les institutions de protection sociale à but non lucratif créés conformément à la loi et engagés dans des entreprises publiques de bien – être public.
Article 10 la société ne fait pas de dons à une unit é ou à une personne physique qui a une relation de contrôle et de contrôle avec la société en ce qui concerne les actions, l’exploitation ou les finances.
Chapitre IV portée des actifs donnés à l’étranger
Article 11 les biens que la société peut utiliser pour faire des dons à l’étranger comprennent les espèces et les biens matériels (y compris les marchandises en stock, les immobilisations et autres biens corporels, etc.). Les objets donnés doivent avoir une valeur d’utilisation et être conformes aux normes de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement. Les principaux actifs immobilisés nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, les subventions financières de l’État, les capitaux propres et les droits du créancier détenus, les biens confiés en fiducie, les biens grevés, les biens dont les relations de propriété ne sont pas claires, ou les marchandises et les matériaux détériorés, endommagés ou obsolètes ne sont pas utilisés pour les dons à l’étranger.
Chapitre V procédures et règles de prise de décisions concernant les dons à l’étranger
Article 12 l’examen et l’approbation des dons extérieurs de la société sont effectués dans le strict respect des lois et règlements pertinents de l’État, des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs.
Article 13 les dons externes effectués par la société et ses filiales au cours de chaque exercice comptable, y compris les dons en espèces et les dons d’actifs en nature (dont la valeur est calculée sur la base de la valeur comptable nette), sont les suivants:
Si le montant d’un seul don ou le montant total cumulé des dons au cours des 12 mois consécutifs ne dépasse pas 3% (y compris) du bénéfice net vérifié de la société au cours de la dernière période, il est mis en œuvre après approbation du Président du Conseil d’administration de la société;
Si le montant d’un seul don ou le montant total cumulé des dons au cours d’une période continue de 12 mois dépasse 3% du bénéfice net vérifié de la société au cours de la dernière période, mais ne dépasse pas 5% (y compris) du bénéfice net vérifié de la société au cours de la dernière période, Le Conseil d’administration de la société l’approuve; (Ⅲ) Le montant d’un seul don ou le montant total cumulé des dons au cours d’une période continue de 12 mois dépasse 5% du bénéfice net vérifié de la société au cours de la dernière période, qui est mis en œuvre après approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Si la société doit soumettre le don externe au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en raison du principe du calcul cumulatif de 12 mois consécutifs, elle n’est tenue de soumettre le don externe qu’au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et de divulguer le don externe qui s’est produit au cours des 12 mois consécutifs dans l’annonce du don externe. Si la procédure d’approbation pertinente a été exécutée conformément au présent article, elle n’est plus incluse dans le calcul cumulatif pertinent.
Le « montant cumulé des dons à l’étranger » mentionné dans le système comprend le montant des dons effectués par la société et ses filiales au cours de la même période. Article 14 Lorsqu’une société fait un don à l’étranger, le Département chargé de la gestion présente une demande de don et, conformément aux dispositions du présent système, exécute les procédures d’examen et d’approbation correspondantes. La demande de don comprend: les raisons du don, l’objet du don, le mode de don, la composition et le montant des biens donnés, ainsi que les procédures de transfert des biens donnés.
Article 15 en ce qui concerne les dons à l’étranger approuvés par la société, le Département chargé de la gestion des opérations dépose correctement les documents d’approbation pertinents du plan de don, les certificats de don, les dessins et documents relatifs à l’exécution du don et d’autres documents, et les soumet au Département des finances et au Département de la gestion des valeurs mobilières de la société pour enregistrement.
Article 16 le Service d’audit de la société supervise et inspecte le comportement de la société en matière de dons à l’étranger, supervise et gère le service en stricte conformité avec le présent système et les procédures internes de la société, et interdit les dons à l’étranger à volonté.
Chapitre VI responsabilité juridique
Article 17 lorsqu’un don est fait sans l’application des dispositions du présent système, ou lorsqu’un don est fait en violation de la loi ou de la discipline, comme le fait de rechercher des intérêts privés par le pouvoir ou le transfert d’actifs, la société inflige, en fonction de la gravité des circonstances, des sanctions telles que la rétrogradation, la révocation ou le renvoi à la personne directement responsable et à d’autres personnes directement responsables. Si un crime est constitué, la société le soumet à l’organe judiciaire pour traitement.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 18 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. En cas d’incompatibilité entre le système et les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts l’emportent. Article 19 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision du système.
Article 20 le système entre en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Conseil d’administration
12 avril 2012