Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) : Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (révisé en avril 2022)

Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Yifan Pharmaceutical Co., Ltd.

Règlement intérieur de l’Assemblée générale

(révisé en avril 2012)

Table des matières

Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 8 Chapitre V Mesures réglementaires Chapitre VI Dispositions complémentaires – 14.

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier afin de normaliser le comportement de la société, de veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires de la société exerce ses pouvoirs conformément à la loi et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, Ces règles sont formulées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société.

Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.

Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.

Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.

Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 100 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.

Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le Bureau de réglementation des valeurs mobilières du Zhejiang et la Bourse de Shenzhen, en explique les raisons et fait une annonce publique.

Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;

Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;

Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;

Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.

Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.

Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.

Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.

Article 9 les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de la présenter par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires, et les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.

Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.

Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale, le pourcentage de participation des actionnaires ordinaires convoqués (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) ne doit pas être inférieur à 10%.

Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.

Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.

Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale

Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 14 les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.

Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, le Coordonnateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires et annonce le contenu de la proposition provisoire.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.

Article 15 le convoyeur en informe tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale.

Article 16 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.

Article 17 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;

Divulguer le nombre d’actions détenues par la société cotée;

Si elle a été sanctionnée par la c

À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.

Article 18 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de l’Assemblée ne doit pas être inférieur à deux jours de négociation ni supérieur à sept jours de négociation. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.

Article 19 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.

Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 20 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou à tout autre lieu déterminé dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.

L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. La Société fournira également des moyens de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation. L’heure et le lieu de l’Assemblée sur place sont choisis de manière à faciliter la participation des actionnaires. Après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place ne peut être modifié sans raison valable. Si un changement est nécessaire, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion sur place et en explique les raisons. Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.

Article 21 la société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.

L’heure de début du vote par Internet ou par d’autres moyens à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 9 h 15 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place et ne doit pas être postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place. L’heure de fin ne doit pas être antérieure à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.

Article 22 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 23 tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser de le faire pour quelque raison que ce soit. Article 24 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d’actions, une carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également une procuration de l’actionnaire et une carte d’identité personnelle valide.

Article 25 l’organisateur et l’avocat vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.

Article 26 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Directeur et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.

Article 27 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.

Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée et que le Président de l’Assemblée enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, nommer une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.

Article 28 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.

Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 30 le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de L’Assemblée.

Article 31 lorsqu’un actionnaire est lié à une question à examiner à l’Assemblée des actionnaires, il se retire du vote et les actions avec droit de vote qu’il détient ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée des actionnaires.

Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile.

La société détient ses propres actions sans droit de vote et ces actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.

Si l’achat par un actionnaire d’actions avec droit de vote de la société contrevient aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée ne peuvent pas exercer le droit de vote dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c

Article 32 avis de l’Assemblée générale des actionnaires

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