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Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Article premier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est formulé conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées afin de normaliser les actes de la société et de garantir l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à La loi.
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre. Si les circonstances suivantes se présentent, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans un délai de deux mois.
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu dans les statuts;
Lorsque le nombre d’administrateurs indépendants est inférieur aux exigences minimales;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (à l’exclusion du droit de vote);
Lorsque plus de la moitié des administrateurs indépendants proposent de tenir une réunion;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts; Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 6 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 8 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 9 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents justificatifs pertinents au bureau local de la c
Article 10 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 11 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Article 12 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des sujets clairs et des résolutions spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 13 sous réserve des dispositions de l’article précédent, le convoyeur, après avoir donné avis de l’Assemblée générale des actionnaires, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article précédent ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires. Article 14 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 15 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires doit satisfaire aux exigences suivantes:
L’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner.
Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter de l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
1. Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
2. S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
3. Divulguer le nombre d’actions détenues dans la société;
4. Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique. L’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 16 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Article 17 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu prévu dans les statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et facilite la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens de réseau sûrs, économiques et pratiques, conformément aux lois, règlements administratifs, c
Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 18 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le mode de vote par Internet, le temps de vote par Internet ou par d’autres moyens et les procédures de vote sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 19 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 20 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société cotée et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 21 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d’actions, une carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également une procuration de l’actionnaire et une carte d’identité personnelle valide.
Article 22 l’organisateur et l’avocat vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Article 23 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Directeur et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.
Article 24 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.
Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée et que le Président de l’Assemblée enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, nommer une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée. Article 25 À l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.
Article 26 le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de L’Assemblée.
Article 27 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur l’élection des administrateurs et des superviseurs, le système de vote cumulatif peut être mis en oeuvre conformément aux dispositions des statuts ou aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Le système de vote cumulatif signifie que chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire à l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire que les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent le nombre d’actions qu’ils représentent et le nombre d’administrateurs à élire, et les actionnaires peuvent voter de façon centralisée ou décentralisée, mais le nombre cumulé de voix ne doit pas dépasser le nombre total de voix qu’ils détiennent. Le choix des administrateurs est déterminé en fonction du nombre de voix obtenues, et les administrateurs élus obtiennent plus de la moitié des voix représentées à l’Assemblée générale.
Dans le système de vote cumulatif, les administrateurs indépendants sont élus séparément des autres membres du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration fournit aux actionnaires les curriculum vitae et les informations de base des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur.
Les modalités et procédures de nomination des administrateurs et des superviseurs sont les suivantes:
Les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% du nombre total d’actions de la société peuvent désigner des candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur non salarié; Le Conseil d’administration de la société peut nommer des candidats aux postes d’administrateur de la société; Le Conseil des autorités de surveillance de la société peut désigner des candidats aux postes de surveillance non salariés de la société.
Les propositions de candidats aux postes d’administrateur et de superviseur non salarié sont communiquées au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le promoteur fournit également au Conseil d’administration les curriculum vitae et les informations de base des administrateurs candidats et des superviseurs non salariés.
Article 28 À l’exception du système de vote cumulatif, l’Assemblée générale vote sur toutes les propositions une par une. Lorsqu’il y a différentes propositions sur la même question, elles sont mises aux voix dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. Sauf en cas de suspension ou d’incapacité de prendre une résolution en raison d’un cas de force majeure ou d’autres raisons particulières, l’Assemblée générale des actionnaires ne suspend pas ou ne vote pas sur la proposition.
Article 29 lors de l’examen d’une proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, aucune modification n’est apportée à la proposition; sinon, la modification pertinente est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l’Assemblée générale en cours.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires. Article 31 lorsqu’un actionnaire est lié à une question à examiner à l’Assemblée des actionnaires, il se retire du vote et les actions avec droit de vote qu’il détient ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée des actionnaires.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile.
La société détient ses propres actions sans droit de vote et ces actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Si l’achat par un actionnaire d’actions avec droit de vote de la société contrevient aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée ne peuvent pas exercer le droit de vote dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises peuvent solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires. Appel aux votes des actionnaires