Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Système de gestion des opérations de règlement et de vente de devises à terme
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux dispositions de la Banque populaire de Chine relatives à l’administration de la collecte, de la vente et du paiement des devises et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin de normaliser les opérations de règlement et de vente à terme des devises de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Ce système est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Article 2 Le terme « opérations de règlement et de vente de devises à terme» employé dans le présent système désigne les opérations de règlement et de vente de devises, les options de change et les combinaisons d’options de change qui sont signées par la société et la Banque et qui sont convenues de traiter à l’avenir la détermination de la monnaie, du montant, du taux de change et de la durée. En principe, la société ne doit pas exploiter une seule option de vente de devises et, dans des circonstances particulières, elle doit obtenir l’approbation des dirigeants de la société.
Article 3 la société n’effectue pas d’opérations de change uniquement à des fins lucratives. Toutes les opérations de change sont effectuées sur la base de la production et de l’exploitation normales, sur la base d’opérations spécifiques et par des moyens de couverture afin d’éviter et de prévenir le risque de change.
Article 4 la société n’est autorisée à effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises qu’avec des institutions financières agréées par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiées pour effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises, et n’est pas autorisée à effectuer des opérations avec d’autres organisations ou personnes que les institutions financières susmentionnées.
Article 5 les opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société doivent être fondées sur les actifs en devises et les paiements en devises résultant des opérations réelles de la société. Le montant en devises des contrats de règlement à terme et de vente de devises ne doit pas dépasser le montant des actifs en devises et des paiements en devises de la société. La période de règlement des opérations de règlement à terme et de vente de devises doit correspondre aux actifs en devises courants de la société et au temps prévu de réception (paiement) en devises. Le montant du règlement à terme et des ventes de devises ne doit pas dépasser le montant approuvé par la société.
Article 6 la société doit établir un compte de négociation pour le règlement à terme et la vente de devises en son nom propre et ne doit pas utiliser le compte d’autrui pour le règlement à terme et la vente de devises.
Article 7 la société dispose de fonds propres correspondant aux activités de règlement à terme et de vente de devises et n’utilise pas les fonds collectés pour effectuer directement ou indirectement des opérations de règlement à terme et de vente de devises.
Chapitre II Organisation de la gestion
Article 8 la société doit prévoir raisonnablement la portée, le montant et la durée des opérations de règlement et de vente de devises à long terme et, sur la base du montant et de la durée, la soumettre à la société pour décision.
Article 9 le Département des finances traite les questions spécifiques relatives au règlement à long terme et à la vente de devises en stricte conformité avec l’autorisation de la société. Pendant la durée de validité de l’autorisation, la limite de règlement et de vente à terme approuvée par délibération peut être réutilisée. À tout moment, le montant de l’opération de règlement à terme et de vente de devises de la société ne doit pas dépasser le montant approuvé. Si le montant de l’opération dépasse le montant approuvé, les procédures d’approbation correspondantes doivent être exécutées pour la partie excédentaire proposée conformément à l’autorité d’approbation avant que le Ministère des Finances puisse mettre en œuvre l’opération.
Article 10 dans le cas d’une opération de règlement et de vente de devises à long terme approuvée, en cas de changement important des politiques et des marchés de l’État, qui entraînera une augmentation significative des risques et des pertes importantes, un rapport d’initiative doit être présenté en temps voulu conformément à l’autorité d’examen et d’approbation, et des modifications d’urgence doivent être apportées pour prendre des mesures d’intervention.
Article 11 le Ministère des finances établit un registre des opérations de change pour enregistrer les opérations de change de chaque opération.
Chapitre III Processus de fonctionnement
Article 12 procédures opérationnelles de règlement à terme et de vente de devises:
Après la signature du contrat d’achat de charbon, l’opérateur de taux de change demande des prix à la Banque et les verrouille en fonction des mérites. Il est nécessaire de tenir pleinement compte de la limite d’émission de la banque émettrice et de la limite de règlement et de vente à terme des devises, de confirmer les informations d’exploitation avec la personne responsable du Département financier dès que la Banque cotée, et de conclure la transaction après que les dirigeants de l’entreprise ont communiqué et convenu.
Après avoir reçu l’avis d’opération de règlement à terme et de vente de devises émis par l’institution financière, l’opérateur de taux de change vérifie s’il est conforme à la demande initiale de verrouillage de devises et conserve le dossier après avoir été approuvé par les dirigeants de la société.
Les opérateurs de taux de change sont chargés de trier et de soumettre les données pertinentes, d’enregistrer le compte d’opération de taux de change et de rappeler à chaque livraison à terme l’échéance et les questions de livraison.
Chapitre IV Mesures d’isolement de l’information
Article 13 tout le personnel participant aux activités de règlement à terme et de vente de devises de la société doit se conformer au système de confidentialité de la société et ne doit pas divulguer, sans autorisation, le plan de transaction, les conditions de transaction, les conditions de règlement, les conditions de fonds et d’autres informations relatives aux Activités de règlement à terme et de vente de devises de la société.
Article 14 les liens opérationnels des opérations de règlement à terme et de vente de devises sont indépendants les uns des autres et le personnel concerné est indépendant les uns des autres, et le principe de la séparation des postes et du personnel incompatibles est strictement appliqué.
Chapitre V procédures de gestion des risques
Article 15 dans le cadre des opérations de règlement à terme et de vente de devises, le Ministère des finances procède en temps utile au règlement avec les institutions financières en fonction du montant des devises, du taux de change et de la période de règlement stipulés dans le contrat de règlement à terme et de vente de devises signé avec les institutions financières.
Article 16 en cas de risque important ou potentiel dans les activités de règlement à terme et de vente de devises de la société, le Département financier soumet en temps voulu un rapport d’analyse et une solution au Directeur financier et en rend compte au Directeur général ou à son personnel autorisé. Le Directeur général ou son personnel autorisé discute des contre – mesures avec le Directeur financier et d’autres personnes concernées, prend des décisions et, si nécessaire, s’acquitte en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 17 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 18 le pouvoir d’interprétation du système appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 19 le système entre en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et il en va de même pour les modifications.