Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) : Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Group Co., Ltd.

Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.

Règlement intérieur de l’Assemblée générale

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Établir ce règlement.

Article 2 les présentes règles s’appliquent à l’Assemblée générale annuelle et à l’Assemblée générale extraordinaire de la société (ci – après dénommées « Assemblée générale»).

Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.

Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.

Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 5 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société se tient une fois par an et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre. Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement:

Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;

Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;

À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;

Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;

Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;

Vi) sur proposition écrite de plus de la moitié des administrateurs indépendants;

Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.

Le Conseil d’administration de la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit au paragraphe précédent du présent article.

Article 6 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Jour

Article 7 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, émettre un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis doivent être approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.

Article 8 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.

Article 9 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit.

Avant la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.

Article 10 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires de la société.

Article 11 lors d’une Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, la société supporte les dépenses nécessaires à l’Assemblée.

Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale

Article 12 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 13 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.

Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, le Coordonnateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires indiquant le contenu de la proposition provisoire.

Sauf dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou n’en ajoute pas de nouvelles.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 14 le convoyeur en informe tous les actionnaires 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.

Article 15 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.

Article 16 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs;

Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;

Si elle a été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes et sanctionnée par la bourse.

À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.

Article 17 si un avis d’Assemblée n’est pas donné à une personne habilitée à en être informée en raison d’une omission accidentelle ou si cette personne n’a pas reçu l’avis d’Assemblée, l’Assemblée et ses résolutions ne sont pas nulles et non avenues.

Article 18 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur en informe les actionnaires de la société au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion et en explique les raisons.

Chapitre IV qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et enregistrement de l’Assemblée

Article 19 tous les actionnaires inscrits ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Et exercer le droit de vote conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, aux statuts et au présent règlement.

Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom. Toutefois, lorsqu’une autre personne est autorisée à voter, elle ne peut nommer qu’une seule personne comme agent de vote.

Article 20 tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société assistent à l’Assemblée des actionnaires et le Directeur général et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote. D’autres personnes invitées par l’organisateur peuvent également assister à l’Assemblée générale.

Article 21 afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et les autres organisateurs de la société ont le droit de refuser l’admission de personnes autres que celles visées aux articles 18 et 19 du présent règlement.

Article 22 les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires s’occupent des formalités d’enregistrement de l’Assemblée, qui peuvent être effectuées au moyen d’un enregistrement sur place, d’une télécopie ou d’une lettre.

Article 23 les actionnaires ou leurs mandataires fournissent respectivement les documents suivants pour l’enregistrement de l’Assemblée:

Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut l’identifier; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. Les actionnaires d’une personne morale ou d’une autre organisation assistent à l’Assemblée par le représentant légal / principal ou le représentant légal / principal ou par un mandataire autorisé et autorisé par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal / personne responsable; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal ou la personne responsable de la personne morale ou de l’unit é actionnaire d’une autre organisation conformément à la loi.

Article 24 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:

Le nom du mandataire;

A le droit de vote;

Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;

La date d’émission et la durée de validité de la procuration;

Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. Article 25 la procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.

Article 26 lorsqu’une procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration de vote, doivent être conservés au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de convocation de l’Assemblée.

Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.

Article 27 l’organisateur ou l’avocat engagé par la société vérifie la légalité des qualifications des actionnaires conformément au Registre des actionnaires et enregistre le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.

Article 28 les documents présentés par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale sont considérés comme nuls et non avenus dans l’une des circonstances suivantes:

Les documents soumis sont falsifiés, périmés ou modifiés;

Le contenu des documents soumis est illisible;

Iii) Lorsque le même actionnaire a chargé plusieurs personnes d’assister à l’Assemblée, l’échantillon de signature de la procuration est manifestement incohérent;

L’échantillon de signature de la procuration transmise par télécopieur à l’enregistrement est manifestement incompatible avec l’échantillon de signature de la procuration soumis lors de la participation réelle à la réunion;

La procuration ne contient pas le contenu nécessaire conformément à l’article 23 du présent règlement;

La procuration n’est pas signée ou scellée par le client;

D’autres violations évidentes des lois, règlements administratifs et statuts sont commises dans les documents soumis.

Article 29 si la qualification d’un actionnaire ou de son mandataire pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires est jugée invalide en raison des circonstances énoncées à l’article 27 du présent règlement, l’actionnaire ou son mandataire supporte les conséquences juridiques correspondantes.

Article 30 le registre des réunions des participants est établi par la société. Le registre de la Conférence indique le nom (ou le nom de l’unit é), le numéro de carte d’identité, l’adresse du domicile, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées, le nom (ou le nom de l’unité) du mandataire, etc.

Chapitre V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 31 le Conseil d’administration et les autres organisateurs de la société prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 32 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou le lieu déterminé par le coordonnateur dans l’avis d’Assemblée.

L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place.

L’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer son droit de vote, ou peut confier à une autre personne l’exercice de son droit de vote dans le cadre de l’autorisation d’assister à l’Assemblée en son nom.

Le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et les actionnaires remplissant les conditions requises peuvent demander aux actionnaires de la société leur droit de vote à l’Assemblée générale. La sollicitation du droit de vote est effectuée gratuitement et les informations sont pleinement communiquées à la personne à laquelle la sollicitation est faite.

Article 33 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.

Si le Président de l’Assemblée des actionnaires enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires au moment de la tenue de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires sont d’accord, et l’Assemblée des actionnaires peut élire une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.

Article 34 l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée conformément aux procédures suivantes:

Le Président de la réunion déclare la réunion ouverte;

Examiner les propositions de la Conférence;

Iii) Déclarations des actionnaires;

Actionnaires

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