Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires

Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)

Règlement intérieur de l’Assemblée générale

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier afin de normaliser le comportement de la société, d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée des actionnaires et d’assurer l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée des actionnaires conformément à la loi, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux Statuts de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (ci – après dénommés « Statuts»), ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Établir ce règlement. Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.

Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.

Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.

Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre et se tient dans un délai de deux mois dans les cas suivants:

Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;

Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;

À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;

Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;

Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;

Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.

Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 5 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.

Article 6 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons.

Article 7 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.

Article 8 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes. Article 9 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et le déposent auprès de la bourse.

Au moment de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.

Article 10 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournira le registre des membres à la date d’enregistrement des actions.

Article 11 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société. Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale

Article 12 le contenu des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et comporte des questions précises et des résolutions spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, le Coordonnateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires pour informer les actionnaires du contenu de la proposition provisoire.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.

Article 14 le convoyeur en informe tous les actionnaires 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.

Article 15 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.

Article 16 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, afin de s’assurer que les actionnaires comprennent suffisamment les candidats au vote, l’avis d’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les détails des candidats aux administrateurs et aux superviseurs, qui comprennent au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;

Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;

Si elle a été sanctionnée par l’autorité chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et par la Bourse des valeurs;

Outre l’adoption d’un système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat à l’élection des administrateurs et des superviseurs doit présenter une proposition unique.

Article 17 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:

L’heure, le lieu et la durée de la réunion;

Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;

Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;

La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;

Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.

Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.

L’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les détails de toutes les propositions.

Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.

L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.

Article 18 l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable après la publication de l’avis. Les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ne sont pas annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur en informe les actionnaires au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion et en explique les raisons.

Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 19 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu dans les statuts.

Article 20 l’Assemblée générale des actionnaires se tient par voie d’Assemblée sur place ou de communication. Une réunion sur place est organisée. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.

Article 21 l’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer son droit de vote, ou peut confier à une autre personne la tâche d’assister à l’Assemblée en son nom et d’exercer son droit de vote dans le cadre de l’autorisation.

Article 22 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’ingérence dans l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, la société a le droit de prendre des mesures pour y mettre fin et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 23 tous les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.

Article 24 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires avec une carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également une procuration de l’actionnaire et une carte d’identité personnelle valide.

Article 25 le Coordonnateur vérifie conjointement la légalité des qualifications des actionnaires conformément au Registre des actionnaires et enregistre le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.

Article 26 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Directeur et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.

Article 27 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.

Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée et que le Président de l’Assemblée enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, élire une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.

Article 28 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente, et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.

Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.

Chapitre V vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 30 le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de L’Assemblée.

Article 31 lorsqu’un actionnaire est lié à une question à examiner à l’Assemblée générale, il se retire du vote.

La société détient ses propres actions sans droit de vote et ces actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 32 l’Assemblée générale des actionnaires vote sur toutes les propositions une par une. Lorsqu’il y a différentes propositions sur la même question, elles sont mises aux voix dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. Sauf en cas de suspension ou d’incapacité de prendre une résolution en raison d’un cas de force majeure ou d’autres raisons particulières, l’Assemblée générale des actionnaires ne suspend pas ou ne vote pas sur la proposition.

En ce qui concerne le contenu inscrit à l’ordre du jour de la réunion, le Président peut, en fonction de la situation réelle, faire rapport d’abord, délibérer intensivement et voter intensivement, ou faire rapport point par point, délibérer point par point et voter sur des questions plus complexes. L’Assemblée générale des actionnaires accorde à chaque question un temps de discussion raisonnable.

Article 33 lors de l’examen d’une proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, aucune modification n’est apportée à la proposition; sinon, la modification pertinente est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l’Assemblée générale en cours.

Article 34 les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention.

Un vote non rempli, mal rempli, illisible ou non voté est considéré comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote sur le nombre d’actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».

Article 35 avant le vote d’une proposition, l’Assemblée des actionnaires élit deux représentants des actionnaires pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Lorsque les questions examinées sont liées aux actionnaires, les actionnaires et les agents concernés ne participent pas au dépouillement et à la surveillance des votes.

Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur une proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes, et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les résultats du vote de la résolution sont consignés dans le procès – verbal de l’Assemblée.

Article 36 l’heure de clôture sur place de l’Assemblée des actionnaires ne peut être antérieure à l’heure du réseau ou à d’autres moyens, et le Président de l’Assemblée annonce l’état et le résultat du vote de chaque proposition sur place et annonce si la proposition est adoptée ou non en fonction du résultat du vote. Avant la publication officielle des résultats du vote, toutes les parties concernées, y compris la société, le scrutateur, le superviseur, l’actionnaire principal et le fournisseur de services Internet, sont tenues de garder confidentielles les informations relatives au vote.

Trente – septième

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