Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier le présent Règlement vise à normaliser les méthodes de travail et les procédures du Conseil des autorités de surveillance de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (ci – après dénommé « la société»), à améliorer l’efficacité du travail du Conseil des autorités de surveillance et à garantir que le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte efficacement de
Article 2 les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents en vigueur, ainsi qu’aux statuts du Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance exerce le pouvoir de surveillance de la société conformément à la loi et veille à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires, des intérêts de la société, des employés et d’autres parties prenantes ne soient pas violés.
Article 4 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs, règles administratives et statuts pertinents et s’acquittent fidèlement de leurs fonctions. Les activités des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance conformément à la loi sont protégées par la loi et aucune Unit é ou personne ne peut intervenir ou entraver ces activités.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance est constitué pendant la durée de la société.
Chapitre II qualifications et responsabilités des autorités de surveillance
Article 6 dans l’une des circonstances suivantes, il n’est pas autorisé à exercer les fonctions de contrôleur de la société:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
« III) Si un administrateur, un superviseur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis l’achèvement de la liquidation de la faillite de la société ou de l’entreprise; » Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règles ministérielles.
Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 7 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société.
Article 8 le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement.
Article 9 lorsqu’un contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou que sa démission entraîne un quorum inférieur au Conseil des autorités de surveillance, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Article 10 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes et signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
Article 11 les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration.
Article 12 les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.
Article 13 lorsqu’un contrôleur, dans l’exercice de ses fonctions, viole les lois, règlements administratifs, règles départementales ou les dispositions des présents statuts, causant ainsi des pertes à la société, il est responsable de l’indemnisation.
Chapitre III Composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 14 la société crée un Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont un président élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 15 le Conseil des autorités de surveillance se compose d’un représentant du personnel et d’un superviseur. Les représentants du personnel et des travailleurs au sein du Conseil des autorités de surveillance sont élus démocratiquement par le personnel et les travailleurs de la société par l’intermédiaire du Congrès du personnel et des travailleurs, du Congrès du personnel et des travailleurs ou d’autres formes.
Article 16 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits; Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément au droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Chapitre III convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 17 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des autorités de surveillance, aux statuts, aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres dispositions pertinentes;
Iii) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis ou publiquement condamnés par les autorités de réglementation gouvernementales;
Lorsque les autorités de réglementation gouvernementales l’exigent;
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 18 le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, le Vice – Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside la réunion du Conseil des autorités de surveillance; Lorsqu’il n’y a pas de Vice – Président ou que le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion. Article 19 les préparatifs suivants sont effectués avant la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Proposer un projet d’ordre du jour de la réunion;
Soumettre une proposition de délibération. Les documents de travail correspondants ainsi que les documents explicatifs et rapports pertinents sont soumis pour examen;
Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil des autorités de surveillance peut, si nécessaire, engager des cabinets d’avocats, des cabinets d’experts – comptables et d’autres institutions professionnelles pour l’aider, et les dépenses encourues sont à la charge de la société.
Article 20 l’avis de réunion est signifié par écrit à tous les autorités de surveillance dix jours avant la réunion. Une réunion temporaire peut être notifiée à tous les autorités de surveillance cinq jours avant la tenue de la réunion par télécopieur, par courrier ou par une personne spécialement désignée.
L’avis peut être signifié en personne, par télécopieur ou par courriel. Si la livraison est effectuée par une personne spécialement désignée, la livraison est effectuée après la signature du superviseur. Si la livraison est effectuée par télécopieur ou par courriel, le moment de l’affichage par télécopieur ou par courriel l’emporte. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Contact et coordonnées.
En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment oralement ou par téléphone, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 21 si une réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut se tenir comme prévu pour une raison quelconque, les raisons en sont annoncées publiquement.
Article 22 la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions, prendre des mesures et prendre des décisions par écrit, par téléphone, par télécopieur ou par l’intermédiaire de tout équipement de communication avec lequel les autorités de surveillance peuvent communiquer, et les autorités de surveillance participantes signent.
Article 23 le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, inviter le Président, les administrateurs ou le Directeur général à assister à la réunion sans droit de vote. Article 24 les autorités de surveillance assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance absentes pour quelque raison que ce soit peuvent présenter des avis écrits ou voter par écrit à l’avance ou charger d’autres autorités de surveillance d’assister à la réunion en leur nom par écrit.
Le mandataire doit être autorisé par écrit par le mandant à assister à la réunion pour le compte du mandant. La procuration doit indiquer le nom du mandataire, les questions relatives au mandataire, la portée de l’autorisation et la durée de validité, et doit être signée ou scellée par le mandant. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion des autorités de surveillance en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat.
En l’absence d’une réunion sans motif valable et sans présentation d’avis écrits ou de votes écrits, le droit de vote à cette réunion du Conseil des autorités de surveillance est réputé renoncé.
Article 25 si un contrôleur n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite et qu’aucun autre Contrôleur n’est chargé d’y assister en son nom, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs est remplacée.
Chapitre IV proposition, vote et résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 26 la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance concernées refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne le non – respect des exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste sans droit de vote aux réunions du Conseil des autorités de surveillance.
Article 27 les propositions soumises par les autorités de surveillance et d’autres personnes concernées au Conseil des autorités de surveillance pour étude, discussion et décision sont soumises à l’avance au Président du Conseil des autorités de surveillance, qui décide si elles doivent être inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
En ce qui concerne les propositions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de la réunion, le Président du Conseil des autorités de surveillance en informe le promoteur par écrit, faute de quoi le promoteur a le droit de demander au Conseil des autorités de surveillance de délibérer sur la question de savoir si la proposition doit ou non être inscrite à l’ordre du jour de la réunion.
Article 28 les propositions de la Conférence remplissent les conditions suivantes:
Le contenu de la proposition n’est pas en conflit avec les lois, règlements administratifs et statuts pertinents;
Avoir des questions et des questions spécifiques claires;
Ii) doit être présenté par écrit.
Article 29 conformément aux fonctions et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance mentionnés dans le présent règlement, les propositions examinées lors de la réunion comprennent, sans s’y limiter: (i) les problèmes constatés lors de l’inspection financière de la société et les mesures d’amélioration;
Présenter au Conseil d’administration, après discussion lors d’une réunion, des propositions correspondantes concernant les actes des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs qui violent les lois, règlements ou statuts dans l’exercice de leurs fonctions;
Lorsque les actes des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs portent atteinte aux intérêts de la société, ils sont tenus de les corriger et, le cas échéant, de faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires ou aux autorités compétentes de l’État;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Article 30 lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance participantes discutent sérieusement des propositions pertinentes présentées et votent sur les propositions pertinentes.
Article 31 lors d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance, en tant que Président de la réunion, annonce d’abord les sujets de la réunion et préside les délibérations en fonction des sujets de la réunion; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, le Vice – Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside la réunion du Conseil des autorités de surveillance; Si le Vice – Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le Président de la réunion préside soigneusement la réunion, écoute pleinement les opinions des autorités de surveillance présentes, contrôle le processus de la réunion, économise du temps et améliore l’efficacité des délibérations et la scientificité de la prise de décisions.
Article 32 les membres du Conseil des autorités de surveillance ont le droit de prendre la parole et d’exprimer pleinement leurs opinions au Conseil des autorités de surveillance.
Article 33 le Conseil des autorités de surveillance vote à main levée ou par vote. Chaque Contrôleur dispose d’une voix.
Lors de l’examen et du vote des questions ou propositions pertinentes, les autorités de surveillance présentes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance expriment pleinement leurs suggestions et opinions personnelles sur les questions examinées et assument la responsabilité de leur propre vote dans une attitude sérieuse et responsable envers la société.
Article 34 le vote lors d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne, une voix, sous forme nominative et écrite, etc. L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention. Article 35 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance ne sont valables que si elles sont approuvées par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 36 les procédures de convocation des réunions du Conseil des autorités de surveillance, les modalités de vote et le contenu des résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, statuts et présentes règles. Sinon, la résolution qui en résulte est nulle et non avenue.
Article 37 le Conseil des autorités de surveillance peut demander aux administrateurs, au Directeur général et aux autres cadres supérieurs de la société, ainsi qu’aux auditeurs internes et externes, d’assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et de répondre aux questions préoccupantes. Les non – membres du Conseil des autorités de surveillance qui assistent à la réunion sans droit de vote n’interviennent pas dans le Conseil des autorités de surveillance et n’influencent pas le processus, le vote et la résolution de la réunion.
Article 38 chaque résolution du Conseil des autorités de surveillance désigne les autorités de surveillance chargées de l’exécution ou de la surveillance de l’exécution. Les autorités de surveillance désignées consignent la mise en œuvre et rendent compte au Conseil des autorités de surveillance du résultat final de la mise en œuvre.
Chapitre V procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 39 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi et signé par les autorités de surveillance et les personnes qui y assistent. Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier de la société pour une période d’au moins dix ans. Article 40 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;