Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) : Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance

(examiné et révisé à l’Assemblée générale annuelle 2021)

Article premier Objet

Ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530)

Article 2 Réunion du Conseil des autorités de surveillance

Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.

Le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins trois fois par an et au moins une fois tous les six mois. Article 3 propositions de réunions périodiques

Avant d’envoyer l’avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, les propositions de réunion sont sollicitées auprès de tous les autorités de surveillance. Lors de l’appel à propositions, il est précisé que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la surveillance du fonctionnement normal de la société et des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.

Article 4 réunions provisoires

Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion intérimaire dans un délai de dix jours:

Lorsque plus d’un tiers des autorités de surveillance proposent de convoquer une réunion;

Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance le juge nécessaire;

Autres circonstances prévues par les statuts.

Article 5 Procédure proposée pour la réunion intérimaire

Si le Contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet directement au Président du Conseil des autorités de surveillance une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé. La proposition écrite contient les éléments suivants:

Le nom du superviseur proposé;

Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;

La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;

Iv) propositions claires et concrètes;

Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.

Article 6 convocation et conduite des réunions

La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion. Article 7 Notification des réunions

Lorsque le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion régulière, il en informe tous les autorités de surveillance par écrit dix jours avant la réunion. Lorsque le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire, il en informe tous les autorités de surveillance par écrit cinq jours avant la réunion. Article 8 contenu de l’avis de réunion

L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants:

L’heure et le lieu de la réunion;

Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);

Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite; Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;

Les exigences relatives à la participation des autorités de surveillance en personne ou en leur nom;

Contact et coordonnées.

Article 9 convocation de la Conférence

La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance concernées refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne le non – respect des exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.

Article 10 Participation en personne ou par procuration

En principe, les autorités de surveillance assistent en personne aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Si, pour une raison quelconque, il n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il examine à l’avance les documents de la réunion, formule des avis clairs et confie par écrit à d’autres autorités de surveillance la tâche d’assister à la réunion en son nom. Article 11 mode de convocation de la réunion

La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place. Le vote par correspondance peut également avoir lieu à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions.

Article 12 autorité du Conseil des autorités de surveillance

Les éléments énumérés à l’article 7.4 du Chapitre VII des statuts sont le champ d’application des délibérations du Conseil des autorités de surveillance. Article 13 procédure d’examen de la Conférence

Le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur chaque proposition.

Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion et d’y répondre.

Article 14 Avis

Les autorités de surveillance lisent attentivement les documents de réunion pertinents et expriment leurs opinions de manière indépendante et prudente sur la base d’une connaissance approfondie de la situation.

Article 15 vote à la réunion

Le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué à main levée et peut être voté si nécessaire.

L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.

Article 16 Formation des résolutions

Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte les propositions de la réunion et prend les résolutions pertinentes, et plus de la moitié des autorités de surveillance de la société votent en faveur de la proposition. Lorsque les lois, règlements administratifs et statuts prévoient que la résolution du Conseil des autorités de surveillance doit être approuvée par un plus grand nombre de autorités de surveillance, ces dispositions s’appliquent.

Article 17 procès – verbal

Le personnel du Conseil des autorités de surveillance tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:

La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;

La publication de l’avis de réunion;

Organisateur et modérateur de la réunion;

Participation à la réunion;

Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;

La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions);

Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.

Les procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance convoquées par voie de vote par correspondance sont établis conformément aux dispositions ci – dessus.

Article 18 résolutions de la Conférence

Outre le procès – verbal de la réunion, un procès – verbal distinct est établi sur la base des résultats statistiques du vote pour les résolutions adoptées par la réunion.

Article 19 signature du superviseur

Les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal de la réunion et le procès – verbal de la résolution pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion ou le procès – verbal de la résolution, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.

Les autorités de surveillance qui ne signent pas pour confirmation conformément à l’alinéa précédent, ne donnent pas d’explication écrite de leurs opinions divergentes ou ne font pas rapport aux autorités de surveillance et ne font pas de déclaration publique sont considérées comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion et du procès – verbal de La résolution.

Article 20 annonce de la résolution

Les questions relatives à l’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont traitées par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions.

Article 21 Application des résolutions

Les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.

Article 22 conservation des archives de la Conférence

Les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis de réunion et les documents de réunion, la procuration du représentant des autorités de surveillance pour assister à la réunion, les procès – verbaux de réunion signés et confirmés par les autorités de surveillance présentes, les procès – verbaux de résolution, etc., sont conservés par Une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance.

La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est de dix ans.

Article 23 dispositions complémentaires

Le présent règlement entre en vigueur après avoir été établi par le Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, et il en va de même pour les modifications. Le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation de ces règles.

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