Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) : Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires

Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)

Règlement intérieur de l’Assemblée générale

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées afin de réglementer le comportement de la société et d’assurer l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi.

Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.

Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.

Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.

Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle se réunit une (1) fois par an et se tient dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice précédent. Lorsque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre, dans les circonstances prévues par le droit des sociétés et les statuts, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date des faits.

Article 5 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:

Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts; Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;

Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;

Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.

Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.

Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix (10) jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de L’Assemblée générale extraordinaire.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en avise le Conseil d’administration dans les cinq (5) jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.

Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix (10) jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix (10) jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.

Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% (10%) des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix (10) jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite sur son consentement ou son désaccord à la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq (5) jours suivant la résolution du Conseil d’administration. La modification de la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas d’avis écrit dans les dix (10) jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de dix pour cent (10%) des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et en font la demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq (5) jours suivant la réception de la demande. La modification de la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% (10%) des actions de la société Pendant plus de quatre – vingt – dix (90) jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.

Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c

Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.

Lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c

Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.

Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.

Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale

Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 14 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de trois pour cent (3%) des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.

Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de trois pour cent (3%) des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix (10) jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux (2) jours suivant la réception de la proposition, l’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires pour annoncer le contenu de la proposition provisoire.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.

Article 15 le convoyeur en informe les actionnaires vingt (20) jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe les actionnaires quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée.

La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début.

Article 16 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner.

Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.

Article 17 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;

Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;

Si elle a été sanctionnée par la c

À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique. Article 18 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept (7) jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.

Article 19 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique et en explique les raisons au moins deux (2) jours ouvrables avant la date prévue de la réunion.

Chapitre IV Convocation, vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 20 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu désigné par le Conseil d’administration de la société.

L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et adopte un réseau sûr, économique et pratique et d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c

Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.

Article 21 la société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.

L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.

Article 22 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 23 tous les actionnaires enregistrés à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La société et l’organisateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.

Article 24 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, il présente sa carte d’identité personnelle ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions. Lorsqu’une personne chargée d’agir en tant qu’agent assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, l’agent présente sa carte d’identité valide et la procuration des actionnaires.

Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, il présente sa carte d’identité et un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.

Article 25 l’organisateur et l’avocat (s’ils sont témoins par un avocat) Vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires conformément au Registre des actionnaires et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Article 26 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Directeur et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.

Article 27 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président; Lorsque le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un (1) Administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président du Conseil des autorités de surveillance; Lorsque le Vice – Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un (1) contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.

L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.

Si le Président de l’Assemblée des actionnaires enfreint le présent Règlement intérieur lors de la convocation de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires peut, avec le consentement de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, élire un (1) Président pour continuer L’Assemblée.

Article 28 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.

Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions et suggestions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 30 le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de L’Assemblée.

Article 31 lorsqu’un actionnaire est lié à une question à examiner à l’Assemblée des actionnaires, il se retire du vote et les actions avec droit de vote qu’il détient ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile.

La société détient ses propres actions sans droit de vote et ces actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.

Si l’achat par un actionnaire d’actions avec droit de vote de la société contrevient aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée ne peuvent pas exercer le droit de vote dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c

Le système de vote cumulatif mentionné au paragraphe précédent signifie que, lors de l’élection des administrateurs ou des superviseurs par l’Assemblée générale des actionnaires, chaque action a le même nombre de droits de vote que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire et que les droits de vote détenus par les actionnaires peuvent être utilisés de façon centralisée.

Les mesures spécifiques de mise en œuvre sont les suivantes:

Méthode de calcul du nombre cumulatif de votes détenus par les actionnaires

1. L’élection des administrateurs et des superviseurs de la société est soumise à un vote séparé. Les mesures spécifiques sont les suivantes: lors de l’élection des administrateurs, le nombre cumulatif de votes détenus par les actionnaires présents est égal au nombre total d’actions qu’ils détiennent multiplié par ces actions.

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