Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
(examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières») en combinaison avec la situation réelle de la société afin de normaliser le comportement de la société et de veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (ci – après dénommée « la société») exerce ses pouvoirs conformément à la loi.
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts de la société, afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi. Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 101 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si les procédures de vote et les résultats du vote de la réunion sont légaux et efficaces;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Acquérir des actions de la société en réduisant le capital social de la société et en fusionnant avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 7;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 7 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié le plus récent;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou dépassé 30% du dernier actif total vérifié;
La garantie que le montant de la garantie de la société dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an;
La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 9 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 10 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, émettre un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Les modifications proposées dans l’avis doivent être approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 11 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. La modification de la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance. Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 12 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la bourse lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Note: seules les actions ordinaires et les actions privilégiées avec droit de vote rétabli sont prises en compte dans le calcul du ratio de participation visé au présent article.
Article 13 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 14 Les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société cotée.
Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 15 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts. Article 16 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 15 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 17 l’organisateur informe les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle (à l’exclusion de la date de l’Assemblée), et l’Assemblée générale extraordinaire en informe les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée (à l’exclusion de la date de L’Assemblée).
Article 18 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Questions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
L’heure et le lieu de signification de la procuration de l’agent de vote;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource pour les réunions.
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 19 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 20 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de prendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 21 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société cotée ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs; Divulguer le nombre d’actions détenues par la société cotée;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 22 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée ne doit pas être inférieur à deux jours ouvrables ni supérieur à sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 23 après la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre V inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
Article 24 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 25 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d’actions, une carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également une procuration de l’actionnaire et une carte d’identité personnelle valide.
La procuration émise par l’actionnaire pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
1. Le nom du mandataire;
2. A le droit de vote;
3. Des instructions pour voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
4. Date d’émission et durée de validité de la procuration;
5. Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
La procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration de vote, doivent être conservés au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de convocation de l’Assemblée.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
Article 26 le registre des réunions des participants est établi par la société. Le registre de la Conférence indique le nom (ou le nom de l’unit é), le numéro de carte d’identité, l’adresse du domicile, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées, le nom (ou le nom de l’unité) du mandataire, etc.
Article 27 l’organisateur et l’avocat vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Le nombre d’actions détenues par un actionnaire non inscrit n’est pas inclus dans le nombre total d’actions présentes à l’Assemblée et cet actionnaire ne peut voter à l’Assemblée.
Chapitre VI Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Vingt – huitième