Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) : Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance

Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)

Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Ces règles sont formulées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et dans les statuts du Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) (ci – après dénommés « Statuts»).

Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est établi conformément au droit des sociétés et aux statuts et est responsable devant tous les actionnaires, supervise les finances de la société et la conformité juridique des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, et protège les intérêts légitimes de la société et des actionnaires.

Article 3 les autorités de surveillance se conforment aux dispositions des lois, règlements et statuts, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société.

Article 4 les activités des autorités de surveillance dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance conformément aux lois, règlements, statuts et règles pertinents sont protégées par la loi. La société garantit le droit des autorités de surveillance à l’information et fournit l’assistance nécessaire aux autorités de surveillance dans l’exercice normal de leurs fonctions. Aucune Unit é ou personne ne peut intervenir ou entraver ces activités.

Article 5 le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement.

Article 6 lorsqu’un contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou que sa démission entraîne une diminution du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance en dessous du quorum, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.

Article 7 les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.

Article 8 dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités de surveillance sont responsables des pertes subies par la société en violation des lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.

Si le Contrôleur n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs est remplacée.

Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance

Article 9 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont au moins un tiers des représentants des travailleurs et des autorités de surveillance sont élus démocratiquement par le Congrès des travailleurs et des travailleurs, le Congrès des travailleurs et des autorités de surveillance ou par d’autres moyens.

Le Conseil des autorités de surveillance a un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.

Article 10 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:

Les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration sont examinés et des avis d’examen écrits sont présentés. Les avis d’examen écrits indiquent si la préparation des rapports et les procédures d’examen sont conformes aux règlements pertinents et si le contenu est vrai, exact et complet;

Vérifier les finances de la société;

Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;

Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société; Avoir le droit de connaître les questions relevant de la compétence du Conseil des autorités de surveillance conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;

Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;

Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;

Assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote;

Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;

(Ⅹ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans son travail aux frais de la société;

Autres pouvoirs prévus dans les statuts ou conférés par l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 11 le Conseil des autorités de surveillance ne crée pas d’organes subsidiaires. Le Secrétaire du Conseil d’administration ou le Bureau du Conseil d’administration assiste le Conseil des autorités de surveillance dans la préparation de la réunion.

Le Conseil des autorités de surveillance peut désigner un contrôleur comme rapporteur pour les procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance ou, le cas échéant, désigner temporairement du personnel pour tenir les procès – verbaux.

Chapitre III convocation, notification et convocation des réunions du Conseil des autorités de surveillance

Article 12 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance.

La réunion du Conseil des autorités de surveillance vote sur les questions examinées au scrutin secret, à main levée ou par d’autres moyens, chaque autorité de surveillance dispose d’une voix. La résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée par plus de la moitié des autorités de surveillance.

Article 13 dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion intérimaire dans un délai de dix jours:

La convocation proposée par tout superviseur;

Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles et exigences, aux statuts, aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres dispositions pertinentes;

Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires.

Article 14 Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont convoquées et présidées par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion.

Article 15 lors de la convocation d’une réunion régulière et d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, un avis écrit de la réunion est donné à tous les autorités de surveillance 10 et 3 jours à l’avance, respectivement, par voie de signification directe, de télécopie, de courrier électronique ou par tout autre moyen. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.

En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone à tout moment, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.

Article 16 l’avis écrit de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend au moins les éléments suivants:

La date, le lieu et la durée de la réunion;

Questions à examiner;

Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;

Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;

Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;

Contact et coordonnées.

L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.

Article 17 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance.

Chapitre IV vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance

Article 18 le Président de la réunion soumet un par un aux autorités de surveillance présentes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance pour qu’elles donnent des avis clairs sur chaque proposition.

Article 19 les autorités de surveillance ont le droit de présenter des propositions au Conseil des autorités de surveillance, mais la question de savoir si elles sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance est déterminée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si la proposition présentée par le superviseur n’est pas inscrite à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance, une explication doit être fournie au superviseur de la proposition. Si le superviseur de la proposition insiste toujours pour qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour, le Conseil des autorités de surveillance vote la décision.

La réunion du Conseil des autorités de surveillance se déroule conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis écrit de convocation de la réunion; Les questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées, mais aucune résolution ne peut être adoptée.

Article 20 le Conseil des autorités de surveillance vote une par une sur toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour et ne les suspend ni ne les rejette pour aucune raison. S’il y a des propositions différentes sur la même question, elles sont mises aux voix dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées et des résolutions sont prises sur la question.

Article 21 le Conseil des autorités de surveillance vote sur les questions examinées au scrutin secret, à main levée ou par d’autres moyens, et chaque autorité de surveillance dispose d’une voix.

L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.

Article 22 le Conseil des autorités de surveillance vote en remplissant le bulletin de vote et le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance organise la préparation du bulletin de vote du Conseil des autorités de surveillance. Le vote comprend au moins les éléments suivants:

La session du Conseil des autorités de surveillance, l’heure et le lieu de la réunion;

Le nom du superviseur;

Iii) Questions à examiner et à voter;

Les instructions relatives aux modalités de vote pour, contre et abstention;

Autres éléments à enregistrer.

Avant le vote, le personnel du Bureau du Conseil des autorités de surveillance distribue les votes aux autorités de surveillance présentes à la réunion et les retire après le vote.

Article 23 les votes du Conseil des autorités de surveillance sont comptés par le Greffier; Le Président de la Réunion décide si la résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée ou non en fonction des résultats du vote et annonce les résultats du vote à la réunion, qui sont consignés dans le procès – verbal de la réunion.

Article 24 Si le Président de la réunion a des doutes quant au résultat de la résolution soumise au vote, il peut procéder à la liquidation du nombre de votes exprimés; Si le Président de la réunion ne procède pas à l’inspection des votes et que les autorités de surveillance présentes à la réunion s’opposent à l’annonce des résultats par le Président de la réunion, elles ont le droit de demander l’inspection des votes immédiatement après l’annonce des résultats du vote, et le Président de la réunion procède à l’inspection des votes en temps voulu.

Chapitre V procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance

Article 25 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance et le personnel chargé de l’enregistrement qui assistent à la réunion signent le procès – verbal.

Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier de la société pendant une période de 10 ans.

Article 26 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:

La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;

La publication de l’avis de réunion;

Organisateur et modérateur de la réunion;

Participation à la réunion;

Une description des procédures et de la tenue de la réunion;

Les propositions examinées à la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;

(Ⅶ) le mode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer le nombre spécifique de votes pour, contre et abstentions); Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.

Article 27 les autorités de surveillance participantes signent et confirment le procès – verbal, le procès – verbal et la résolution de la réunion. Si le superviseur a des opinions différentes sur le procès – verbal, le procès – verbal ou la résolution de la réunion, il peut donner une explication écrite au moment de la signature.

Si le Superviseur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent et ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal et de la résolution de la réunion.

Article 28 les autorités de surveillance sont responsables des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements administratifs ou statuts, causant ainsi des pertes à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l’indemnisation de la société; Toutefois, s’il est prouvé qu’un Contrôleur a exprimé une objection au vote et qu’elle est consignée dans le procès – verbal de la réunion, il peut être exonéré de responsabilité.

Article 29 les dossiers de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis et les documents de la réunion, le registre d’inscription à la réunion, les enregistrements sonores de la réunion, le vote, le procès – verbal de la réunion signé et confirmé par les administrateurs présents, le procès – verbal de la Réunion, le procès – verbal de la résolution, etc., sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration.

La durée de conservation des archives des réunions du Conseil des autorités de surveillance est de dix ans.

Chapitre VI Exécution des résolutions du Conseil des autorités de surveillance

Article 30 en ce qui concerne les questions à traiter et à corriger dans les résolutions du Conseil des autorités de surveillance, les questions importantes sont organisées et mises en œuvre par le Conseil d’administration conformément aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et les questions générales et spécifiques sont directement organisées et mises en œuvre par le Directeur général. Les résultats de la mise en œuvre sont communiqués au Conseil des autorités de surveillance.

Article 31 les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à appliquer les résolutions du Conseil des autorités de surveillance.

Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.

Chapitre VII modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance

Article 32 dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance modifie le présent règlement en temps utile:

Lorsque les lois, règlements ou documents normatifs pertinents de l’État sont modifiés ou que de nouvelles lois, règlements ou documents normatifs sont formulés et promulgués, les questions spécifiées dans le présent règlement sont en conflit avec les dispositions des lois, règlements ou documents normatifs susmentionnés;

Après modification des statuts, les questions spécifiées dans le présent règlement sont en conflit avec les statuts;

L’Assemblée générale des actionnaires décide de modifier le présent règlement.

Chapitre VIII Dispositions complémentaires

Article 33 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.

Article 34 les termes « au – dessus » et « au – dessous » utilisés dans les présentes règles comprennent le montant principal, tandis que les termes « au – delà » et « au – dessous » ne comprennent pas le montant principal.

Article 35 le présent règlement entre en vigueur à la date de son examen et de son adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 36 le Conseil des autorités de surveillance de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.

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