Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires

Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Règlement intérieur de l’Assemblée générale

(examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue par la société le 6 juin 2022)

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux Statuts de Yunnan Tin Co.Ltd(000960)

Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les documents normatifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.

Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.

Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 100 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.

Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c

Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides; Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.

Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.

Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.

Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.

Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en informent la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.

Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.

Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.

Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.

Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale

Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 14 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, l’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires, annonce le contenu de la proposition provisoire, divulgue le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, le ratio de participation et le contenu de la nouvelle proposition. Le contenu de la proposition provisoire relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, précise les questions et les résolutions et est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.

Article 15 lorsqu’une proposition d’investissement, de cession de biens, d’acquisition ou de fusion est présentée, les détails de la question sont pleinement expliqués, y compris: le montant, le prix (ou la méthode d’évaluation), la valeur comptable des actifs, l’impact sur la société, l’examen et l’approbation, etc.

Si l’évaluation des actifs, l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant est requis conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d’administration publie l’évaluation des actifs, les résultats de l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 16 lorsque le Conseil d’administration présente une proposition de modification de l’objet des fonds collectés, il indique dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale les raisons du changement d’objet des fonds collectés, l’aperçu des nouveaux projets et leur impact sur l’avenir de la société.

Article 17 les questions relatives à l’offre publique d’actions qui doivent être soumises à la c

Article 18 après examen et adoption du rapport annuel, le Conseil d’administration prend une résolution sur le plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Le Conseil d’administration, lorsqu’il présente le plan de conversion des réserves de capital en capital – actions, explique en détail les raisons de la conversion et les divulgue dans l’annonce. Lors de l’annonce du plan de transfert d’actions ou de transfert de réserves de capital, le Conseil d’administration divulgue le bénéfice par action et l’actif net par action avant et après le transfert, ainsi que l’impact sur le développement futur de la société.

Article 19 la nomination d’un cabinet comptable est proposée par le Conseil d’administration et approuvée par vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration propose de licencier ou de ne pas renouveler un cabinet comptable, il en informe le cabinet comptable 30 jours à l’avance et en explique les raisons à l’Assemblée générale des actionnaires. Le cabinet comptable a le droit de présenter ses observations à l’Assemblée générale des actionnaires. Si le cabinet comptable propose de démissionner, le Conseil d’administration en explique les raisons à la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Le cabinet comptable licencié est tenu d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par écrit ou par procuration, en indiquant si la société est inappropriée.

Article 20 si le Conseil d’administration décide de ne pas inscrire la proposition de l’Assemblée des actionnaires à l’ordre du jour de l’Assemblée, il explique et explique cette proposition à l’Assemblée des actionnaires et fait connaître le contenu de la proposition et la Déclaration du Conseil d’administration en même temps que la résolution de l’Assemblée des actionnaires après l’Assemblée des actionnaires.

Article 21 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.

Article 22 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.

Article 23 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;

Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;

Si elle a été sanctionnée par la c

Article 24 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.

Article 25 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.

Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 26 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu dans les statuts.

L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et dispose d’un réseau ou d’autres moyens de vote pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c

Article 27 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.

L’heure de début du vote par Internet ou par d’autres moyens à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place.

Article 28 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 29 tous les actionnaires enregistrés à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La société et l’organisateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.

Article 30 l’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer son droit de vote, ou peut charger un mandataire d’assister à l’Assemblée en son nom et d’exercer son droit de vote dans le cadre de l’autorisation.

Article 31 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsqu’une personne chargée d’agir pour le compte d’une autre personne assiste à la réunion, elle présente également sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité ou sa procuration.

Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide attestant son identité, sa qualification de représentant légal et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ainsi qu’une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.

Article 32 l’actionnaire nomme un mandataire par écrit et la procuration est signée par le mandant ou signée par son mandataire par écrit; Lorsque le mandant est une personne morale, le sceau de la personne morale est apposé ou la procuration est signée par l’agent dûment désigné par le mandant.

Article 33 la procuration signée par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:

Le nom du mandataire;

A le droit de vote;

Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;

Iv) des instructions précises sur la question de savoir si les propositions provisoires susceptibles d’être inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit de vote et, le cas échéant, sur le type de droit de vote à exercer;

La date d’émission et la durée de validité de la procuration;

Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. La procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.

Article 34 si la qualification du mandant ou de son mandataire pour assister à la réunion est jugée invalide en raison de l’autorisation inconnue du mandant ou de la non – conformité des pièces justificatives pertinentes présentées par son mandataire pour prouver l’identité juridique du mandant et la relation de mandat avec les lois, règlements et statuts, le mandant ou son mandataire supporte les conséquences juridiques correspondantes.

Article 35 l’organisateur et l’avocat vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues, l’Assemblée:

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