Règlement de Huafang Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Huafang Co.Ltd(600448)
Article 2 la société crée un Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance est un organe de surveillance permanent au sein de l'entreprise. Avec l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance supervise les administrateurs et les gestionnaires au nom de tous les actionnaires et est responsable devant l'Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 3 les autorités de surveillance sont composées de trois représentants des actionnaires et des travailleurs de la société, dont au moins un tiers des autorités de surveillance.
Les autorités de surveillance exercées par les représentants des actionnaires sont élues par l'Assemblée générale des actionnaires et les autorités de surveillance exercées par les représentants des travailleurs sont élues par l'Assemblée générale des travailleurs.
Les administrateurs et les cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 4 le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l'expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement.
Si le Contrôleur n'est pas réélu à temps à l'expiration de son mandat ou si la démission du Contrôleur au cours de son mandat fait que les membres du Conseil des autorités de surveillance sont inférieurs au quorum, le Contrôleur initial continue d'exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société préparés par le Conseil d'administration et présenter des avis d'examen écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l'exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu'ils rectifient leurs actes lorsqu'ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l'Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d'administration ne s'acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l'Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Assister aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote;
Proposer la tenue d'une réunion intérimaire du Conseil d'administration;
Présenter une proposition à l'Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l'article 151 du droit des sociétés; Autres pouvoirs prévus par les statuts ou autorisés par l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 6 le Conseil des autorités de surveillance a un président qui est élu à la majorité des autorités de surveillance.
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Article 7 Le Président du Conseil des autorités de surveillance exerce les fonctions suivantes:
Recueillir les raisons ou les sujets des réunions du Conseil des autorités de surveillance proposés par les autorités de surveillance;
Examiner et approuver le contenu de l'avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance;
Superviser l'envoi de l'avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner la procuration du superviseur qui n'est pas en mesure d'assister à la réunion pour une raison quelconque et confier à un autre superviseur la tâche d'assister à la réunion en son nom;
Présider les réunions du Conseil des autorités de surveillance;
Nommer le consignateur du procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance et être responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité; Vérifier la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance;
Faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires au nom du Conseil des autorités de surveillance.
Autres questions prescrites dans les statuts et autorisées par le Conseil des autorités de surveillance.
Article 8 si le Président du Conseil des autorités de surveillance n'est pas en mesure ou ne s'acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour s'acquitter de ses fonctions.
Chapitre III Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Section I Règles générales
Article 9 les autorités de surveillance présentes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance représentent plus de la moitié du nombre total de autorités de surveillance. Article 10 le Conseil des autorités de surveillance tient ses délibérations au moyen d'une réunion, dont le contenu est fondé sur les raisons ou les sujets énumérés dans l'avis de réunion.
Sauf disposition contraire du présent règlement, le Conseil des autorités de surveillance ne vote pas et ne prend pas de résolution sur des questions ou des sujets qui ne sont pas énumérés dans l’avis de réunion.
Article 11 le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n'est pas en mesure ou ne s'acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 12 la résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée par plus de la moitié des autorités de surveillance. Le mode de vote est le suivant: vote à main levée ou à main levée.
Article 13 lorsqu'un contrôleur n'est pas en mesure d'assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il peut autoriser par écrit d'autres contrôleurs à assister au Conseil des autorités de surveillance. La procuration précise l'autorité d'autorisation et est soumise avant le début de la réunion.
Article 14 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi par le Greffier désigné par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance et le Greffier présents à la réunion signent le procès - verbal. Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès - verbal.
Article 15 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu, l'organisateur et le nom du registraire de la réunion;
Les noms des autorités de surveillance présentes et des autorités de surveillance chargées par d’autres d’assister au Conseil des autorités de surveillance;
Le processus d'examen de chaque cause ou sujet, les points clés des déclarations et les résultats du vote;
Les noms des scrutateurs et des superviseurs.
Article 16 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d'administration en tant que dossier de la société.
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Article 17 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé pendant au moins dix ans à compter de la date de clôture de la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Section II réunions régulières du Conseil des autorités de surveillance
Article 18 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois.
Article 19 l'avis de réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance est signifié par écrit à tous les autorités de surveillance dix jours avant la réunion. Le contenu de l'avis écrit comprend:
La date, le lieu, les modalités et la durée de la réunion;
L'ordre du jour, les raisons et les sujets de la réunion;
Iii) Les participants et les participants sans droit de vote;
Iv) Le moment de la notification.
Article 20 les sujets des réunions périodiques du Conseil des autorités de surveillance comprennent les sujets de routine et les sujets spéciaux.
Les sujets courants des réunions régulières du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
Entendre le rapport de travail du Directeur général sur l'état de fonctionnement de l'entreprise;
écouter le rapport de travail du Directeur financier sur la situation financière de la société;
Examiner les états financiers et les données de la société et évaluer les avantages économiques de la société.
Outre les questions de routine, les autorités de surveillance peuvent proposer des questions spéciales dans le cadre de leurs fonctions et pouvoirs prévus à l'article 4 lorsqu'elles jugent nécessaire d'examiner d'autres questions relevant de la supervision, de l'examen et de l'évaluation du Conseil des autorités de surveillance en vertu des statuts lors de réunions régulières. Les questions spéciales sont communiquées par écrit au Président du Conseil des autorités de surveillance dix jours avant la réunion ordinaire.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance inscrit les questions spéciales soulevées par les autorités de surveillance dans l’avis de réunion ordinaire, à moins qu’elles ne soient incompatibles avec les dispositions de l’article 4 ou qu’elles ne soient incluses dans les questions ordinaires.
Article 21 en ce qui concerne les raisons ou les questions qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de réunion ordinaire et qui sont conformes à l'article 4 et qui sont urgentes et pour lesquelles plus de trois autorités de surveillance demandent un vote et une résolution, la réunion ordinaire du Conseil des autorités de surveillance peut voter et prendre une Résolution sur ces raisons ou questions.
Section III Réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance
Article 22 les autorités de surveillance peuvent proposer la tenue d'une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance qui proposent de convoquer une réunion temporaire soumettent des propositions écrites au Président du Conseil des autorités de surveillance et en informent ou en expliquent les raisons. Si la cause est conforme au mandat énoncé à l’article 5, le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque une réunion intérimaire, à moins qu’il n’y ait des preuves que:
La cause n'existe pas ou a été éliminée;
La cause n'est pas une situation d'urgence qui devrait être examinée lors d'une réunion immédiate et peut être laissée à la réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance pour examen.
Si le Président du Conseil des autorités de surveillance refuse de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance sur les questions soulevées par les autorités de surveillance, il en donne une explication écrite. Dans le cas visé au point ii) ci - dessus, le Président du Conseil des autorités de surveillance inscrit la question à l’ordre du jour de la réunion ordinaire et l’indique dans l’avis de réunion ordinaire.
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Article 23 sauf disposition contraire du présent règlement, si le Président du Conseil des autorités de surveillance décide de convoquer une réunion intérimaire, il en informe tous les autorités de surveillance par télécopie, courrier express ou courrier électronique dans les deux jours suivant la réception de la proposition écrite des autorités de surveillance de convoquer une réunion intérimaire, qui comprend:
La date, le mode, le lieu et la durée de la réunion;
Les raisons avancées par le superviseur qui propose de tenir une réunion temporaire;
Iii) Le moment de la notification.
La date de la Réunion indiquée dans l'avis ne doit pas être postérieure au troisième jour suivant la date de l'avis (y compris la date de l'avis). Chapitre IV Exécution et surveillance des résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 24 les autorités de surveillance sont responsables des résolutions du Conseil des autorités de surveillance.
Article 25 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont exécutées par les autorités de surveillance ou par le Conseil des autorités de surveillance.
Article 26 le Président du Conseil des autorités de surveillance organise les autorités de surveillance pour inspecter le processus d'exécution des questions à traiter et à corriger dans la résolution et peut présenter des avis d'évaluation.
Article 27 dans l'exécution des résolutions du Conseil des autorités de surveillance et dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance ont le droit d'accéder à tous les documents et données nécessaires à l'exploitation, aux finances et à la gestion de la société, d'entendre les rapports pertinents des administrateurs, des dirigeants, des responsables financiers et d'autres cadres supérieurs de la société, et d'engager des organismes intermédiaires sociaux pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions, le cas échéant, aux frais de la société.
Article 28 les autorités de surveillance se conforment aux dispositions des lois, règlements et statuts de la société, s'acquittent de leurs obligations de bonne foi et de diligence raisonnable, n'utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots - de - vin ou d'autres revenus illégaux et n'empiètent pas sur les biens de la société. Toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, viole les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou les présents statuts et cause des pertes à la société est responsable de l'indemnisation. Si le Contrôleur ne peut assister en personne à l'Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite, il est considéré comme incapable d'exercer ses fonctions et l'Assemblée des actionnaires ou l'Assemblée des représentants des travailleurs est remplacée.
Article 29 si, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de surveillance constatent des problèmes majeurs dans la société, elles peuvent immédiatement demander la convocation d'une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer et décider des problèmes majeurs pertinents.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 30 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents de l'État et aux statuts.
Article 31 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l'interprétation du présent règlement.
Article 32 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par l'Assemblée générale des actionnaires de la société.