Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) : Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires

Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)

Règlement intérieur de l’Assemblée générale

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier afin de normaliser le comportement de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Ces règles sont formulées conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux Statuts de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) (ci – après dénommés « Statuts»).

Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.

Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.

Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.

Les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires prévus dans les statuts ne peuvent être délégués au Conseil d’administration ou à d’autres organes ou particuliers pour exercer ces pouvoirs en leur nom. L’Assemblée générale des actionnaires peut, par résolution, déléguer au Conseil d’administration ou à la direction des pouvoirs spécifiques autres que ceux prévus par les statuts.

Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.

L’Assemblée générale extraordinaire se tient de temps à autre. Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement:

Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre minimum légal fixé par le droit des sociétés ou par les statuts;

Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;

À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;

Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;

Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;

Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.

Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe la Bourse de Shenzhen, en explique les raisons et fait une annonce publique.

Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:

Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;

Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;

Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;

Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.

Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.

Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons.

Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.

Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.

Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.

Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.

Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.

Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.

Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit avant de donner avis de l’Assemblée générale des actionnaires et en informent simultanément la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.

Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.

Le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires.

Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.

Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.

Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale

Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 14 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.

Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.

Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.

Article 15 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.

Le jour de la réunion n’est pas inclus dans le calcul des dates de début des 20 et 15 jours susmentionnés.

Article 16 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsque les questions à examiner nécessitent l’avis d’administrateurs indépendants, d’organismes de recommandation ou de conseillers financiers indépendants, ainsi que d’autres organismes de services de valeurs mobilières, les avis pertinents sont communiqués au plus tard lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis complémentaire.

Article 17 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:

Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;

S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;

Divulguer le nombre d’actions de la société détenues;

Si elle a été sanctionnée par la c

À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.

Article 18 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:

L’heure, le lieu et la durée de la réunion;

Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;

La date d’enregistrement des capitaux propres;

Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et que le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;

Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;

Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.

La date de l’Assemblée sur place et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires sont la date de transaction. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée ne doit pas être inférieur à deux jours ouvrables ni supérieur à sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.

Article 19 l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable après la publication de l’avis. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons. En cas de report de la convocation d’une Assemblée des actionnaires, la date d’enregistrement des capitaux propres reste la date fixée dans l’avis initial d’Assemblée des actionnaires et ne peut être modifiée, et la date de l’Assemblée sur place après le report doit encore être conforme à la règle selon laquelle l’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date d’enregistrement des capitaux propres ne doit pas dépasser sept jours ouvrables.

Article 20 après la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires, les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ne peuvent être annulées sans motif valable. En cas d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion.

Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires

Article 21 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est le lieu de résidence de la société ou le lieu déterminé dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.

L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. Après la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ne peut être modifié sans raison valable. S’il est vraiment nécessaire de changer, l’organisateur émet un avis et explique les raisons spécifiques deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place. En plus du vote à l’Assemblée sur place, la société peut faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale au moyen d’un réseau sûr, économique et pratique ou d’autres moyens. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.

Article 22 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.

Article 23 l’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer son droit de vote, ou peut confier à une autre personne la tâche d’assister à l’Assemblée en son nom et d’exercer son droit de vote dans le cadre de l’autorisation.

Tous les actionnaires inscrits ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.

Article 24 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.

Article 25 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:

Le nom du mandataire;

A le droit de vote;

Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;

La date d’émission et la durée de validité de la procuration;

La signature (ou le sceau) du mandant et, si le mandant est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale sont apposés. La procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.

Article 26 le registre des signatures des participants est établi par la société. Le registre de signature indique le nom (ou le nom de l’unit é) des participants, le numéro de carte d’identité, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées, le nom (ou le nom de l’unité) du mandataire, etc.

Article 27 le Coordonnateur vérifie la légalité des qualifications des actionnaires et enregistre le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.

Article 28 lors de la convocation d’une Assemblée des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Président et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.

Article 29 l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.

Article 30 l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.

Article 31 l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le convoyeur.

Article 32 Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée, si le Président de l’Assemblée enfreint les présentes règles et empêche la poursuite de l’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires peut, avec le consentement de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, désigner une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.

Article 33 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.

Article 34 exclusion

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