Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et au droit des sociétés de la République populaire Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles), Dispositions spéciales du Conseil d’État concernant l’offre d’actions à l’étranger et la cotation des sociétés par actions; réponse du Conseil d’État concernant l’ajustement du délai de notification de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires pour les sociétés cotées à l’étranger; loi allemande sur les valeurs mobilières et les changes; règles de cotation de la Bourse de Francfort; règles de cotation de la Bourse de Hong Kong Limited; statuts de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) (ci – après dénommés les statuts) Le présent règlement est formulé conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur dans le pays.
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les règles de cotation sur le lieu de cotation des valeurs mobilières de la société, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts, afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus par le droit des sociétés ou les statuts, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, émettre un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis doit être approuvée par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même. Article 9 lorsqu’un actionnaire unique demande la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou d’une Assemblée générale de catégorie, les procédures suivantes sont suivies:
Deux ou plusieurs actionnaires détenant au total plus de 10% (dont 10%) des actions avec droit de vote à l’Assemblée proposée peuvent signer une ou plusieurs demandes écrites sous la même forme et demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou une Assemblée générale de catégorie et d’énoncer les questions à l’Assemblée. Dès que possible après avoir reçu la demande écrite susmentionnée, le Conseil d’administration convoque une Assemblée générale extraordinaire ou une Assemblée générale de catégorie. Le nombre d’actions susmentionnées est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, envoyer un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ou de l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie. La modification de la demande initiale dans l’avis doit être approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire au Conseil des autorités de surveillance et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes. La procédure de convocation est, dans la mesure du possible, la même que celle suivie par le Conseil d’administration pour convoquer une Assemblée des actionnaires.
Si un actionnaire convoque et tient une Assemblée de son propre chef parce que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance n’ont pas tenu l’Assemblée susmentionnée, les dépenses raisonnables encourues par l’actionnaire sont à la charge de la société et déduites des sommes dues par la société aux administrateurs et aux autorités de surveillance défaillants.
Article 10 les actionnaires détenant différents types d’actions sont des catégories d’actionnaires. Les catégories d’actionnaires jouissent des droits et assument les obligations prévus par les lois, les règlements administratifs, les statuts, les organismes de réglementation des valeurs mobilières et les bourses de valeurs du lieu où les valeurs mobilières de la société sont cotées. Outre les actionnaires d’autres catégories d’actions, les actionnaires d’actions nationales et les actionnaires d’actions étrangères cotées à l’étranger sont considérés comme des catégories d’actionnaires différentes.
Le droit de la société de modifier ou d’abroger les catégories d’actionnaires ne peut être exercé qu’après que l’Assemblée générale des actionnaires a adopté une résolution spéciale et que les catégories d’actionnaires touchées ont adopté une résolution lors d’une Assemblée des actionnaires convoquée conformément aux articles 12 à 15.
Article 11 les circonstances suivantes sont considérées comme modifiant ou abrogeant les droits d’une catégorie d’actionnaires:
Augmenter ou diminuer le nombre d’actions de cette catégorie, ou augmenter ou diminuer le nombre d’actions de cette catégorie qui ont des droits de vote, de distribution ou d’autres privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;
Remplacer la totalité ou une partie des actions de cette catégorie par d’autres catégories, ou remplacer la totalité ou une partie des actions d’une autre catégorie par des actions de cette catégorie ou accorder ces droits de conversion;
Iii) annuler ou réduire le droit qu’ont les actions de cette catégorie d’obtenir des dividendes produits ou accumulés;
Réduire ou annuler le droit préférentiel d’obtenir des dividendes sur les actions de cette catégorie ou d’obtenir une distribution préférentielle de biens lors de la liquidation de la société;
Augmenter, annuler ou réduire les droits de conversion, d’option, de vote, de transfert, de placement préférentiel et d’acquisition de titres de la société sur les actions de cette catégorie;
Vi) annuler ou réduire le droit qu’ont les actions de cette catégorie de recevoir les sommes dues par la société dans une monnaie déterminée; (Ⅶ) créer de nouvelles catégories d’actions de cette catégorie qui jouissent de droits de vote, de droits de distribution ou d’autres privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;
Limiter ou augmenter le transfert ou la propriété d’actions de cette catégorie;
Le droit d’émettre des droits de souscription ou de conversion d’actions de cette catégorie ou d’une autre catégorie;
Viii) L’ajout de droits et de privilèges sur d’autres catégories d’actions;
Le plan de restructuration de la société peut constituer différentes catégories d’actionnaires qui ne sont pas proportionnellement responsables de la restructuration;
Modifier ou abroger les dispositions du présent Règlement relatives au vote des catégories d’actionnaires.
Article 12 les actionnaires de la catégorie touchée, qu’ils aient ou non le droit de vote à l’Assemblée générale, ont le droit de vote à l’Assemblée générale de la catégorie concernée en ce qui concerne les questions visées à l’article 11, paragraphes 2 à 5, 11 à 12, mais les actionnaires intéressés n’ont pas Le droit de vote à l’Assemblée générale de la catégorie.
Les actionnaires intéressés visés au paragraphe précédent ont la signification suivante:
Dans le cas où la société adresse une offre de rachat à tous les actionnaires dans la même proportion conformément à l’article 35 des statuts ou rachète ses propres actions par voie de négociation publique à la bourse, on entend par « actionnaires intéressés» les actionnaires contrôlants au sens de l’article 83 des statuts;
Dans le cas où la société rachète ses propres actions par convention à l’extérieur de la bourse conformément à l’article 35 des statuts, on entend par « actionnaires intéressés» les actionnaires liés à la Convention;
Dans le plan de restructuration de la société, on entend par « actionnaires intéressés» les actionnaires qui assument des responsabilités dans une proportion inférieure à celle des autres actionnaires de cette catégorie ou qui ont des intérêts différents de ceux des autres actionnaires de cette catégorie.
Article 13 les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie sont adoptées par plus des deux tiers des actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie conformément à l’article 10.
Article 14 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires d’une catégorie, la société notifie aux actionnaires inscrits de toutes les actions de cette catégorie les questions à examiner à l’Assemblée, ainsi que la date et le lieu de l’Assemblée, conformément aux exigences de l’article 29 du présent Règlement concernant le délai de notification de La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 l’avis d’Assemblée des actionnaires d’une catégorie n’est donné qu’aux actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée.
À l’exception d’autres catégories d’actions, les actionnaires nationaux et étrangers sont considérés comme des catégories d’actionnaires différentes.
Les procédures spéciales de vote des catégories d’actionnaires ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes: (i) avec l’approbation d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, la société émet des actions nationales et des actions étrangères cotées à l’étranger séparément ou simultanément tous les douze mois, et le nombre d’actions nationales et d’actions étrangères cotées à l’étranger à émettre ne doit pas dépasser 20% de ces actions émises à l’étranger; Le plan d’émission d’actions nationales et d’actions étrangères cotées à l’étranger au moment de la création de la société est achevé dans un délai de 15 mois à compter de la date d’approbation par l’autorité compétente en matière de valeurs mobilières avec droit de propriété.
Article 16 l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie est tenue selon la même procédure que l’Assemblée générale des actionnaires dans la mesure du possible. Les dispositions des Statuts relatives à la procédure de tenue de l’Assemblée générale des actionnaires s’appliquent à l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie.
Article 17 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les actionnaires liés ne participent pas au vote et les actions avec droit de vote qu’ils détiennent ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires; La société fait connaître les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes de la bourse. L’annonce des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les votes des actionnaires non affiliés.
Article 18 l’Assemblée générale des actionnaires vote au scrutin secret.
Sous réserve des lois et règlements applicables et des règles de cotation de la bourse sur laquelle les actions de la société sont cotées, lorsqu’un actionnaire doit renoncer à voter sur une résolution déterminée ou limiter la capacité d’un actionnaire de voter uniquement pour ou contre une résolution déterminée, le vote de cet actionnaire ou de son représentant n’est pas compté dans le résultat du vote en cas de violation de cette disposition ou restriction.
Sauf disposition contraire des lois et règlements, de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du lieu où les valeurs mobilières de la société sont cotées ou de la Bourse de valeurs, l’Assemblée des actionnaires vote à main levée, à moins que les personnes suivantes ne demandent un vote à main levée avant ou après le vote à main levée: (i) Le Président de l’Assemblée;
Au moins deux actionnaires votants ou leurs mandataires;
Un ou plusieurs actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions avec droit de vote à l’Assemblée.
Il n’est pas nécessaire de prouver le nombre ou la proportion de votes exprimés pour ou contre une résolution adoptée par la réunion.
La demande de vote peut être retirée par son auteur.
Article 19 si la question pour laquelle un scrutin est demandé est l’élection du Président ou la suspension de la séance, un scrutin est immédiatement organisé; Pour les autres questions sur lesquelles un vote est demandé, le Président décide quand le vote aura lieu, la séance peut se poursuivre et d’autres questions sont examinées, et le résultat du vote reste considéré comme une résolution adoptée à la séance.
Article 20 lors du vote, les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui ont deux voix ou plus n’ont pas à voter pour ou contre tous les droits de vote.
Article 21 lorsqu’il y a égalité des voix pour et contre, que ce soit à main levée ou lors d’un scrutin, le Président de la réunion a le droit de voter plus d’une voix.
Article 22 si le Président de la Conférence a des doutes quant au résultat d’une résolution soumise au vote, il peut compter le nombre de votes exprimés; Si le Président de l’Assemblée ne procède pas au dépouillement des voix et que les actionnaires présents ou leurs mandataires s’opposent à l’annonce du résultat par le Président de l’Assemblée, ils ont le droit de demander le dépouillement des voix immédiatement après l’annonce, et le Président de l’Assemblée procède immédiatement au dépouillement des voix.
Si l’Assemblée générale des actionnaires procède au dépouillement des voix, le résultat du dépouillement des voix est consigné dans le procès – verbal de l’Assemblée.
Le procès – verbal de l’Assemblée, ainsi que le registre des signatures des actionnaires présents et la procuration pour assister à l’Assemblée, sont conservés au domicile de la société. Article 23 les actionnaires peuvent consulter gratuitement des copies du procès – verbal de l’Assemblée pendant les heures de bureau de la société. Si un actionnaire demande à la société une copie du procès – verbal de l’Assemblée, la société en remet une copie dans les sept jours suivant la réception des frais raisonnables. Article 24 Si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Les actionnaires qui convoquent l’Assemblée générale publient l’annonce au plus tard au moment de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et s’engagent à ce que, entre la date de l’Assemblée générale proposée et la date de l’Assemblée générale des actionnaires, leur participation ne soit pas inférieure à 10% du capital social total de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 25 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournira le registre des membres à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Call