Le 11 novembre 2022, la Bourse de Pékin (la " BSE ") a publié les " Règles de négociation des titres de financement et de financement de la Bourse de Pékin " (les " Règles de financement et de financement des titres "), ainsi que le " Guide de l'activité de financement et de financement des titres de la Bourse de Pékin " (le " Guide de financement et de financement des titres "), qui prévoit le processus commercial des membres, la gestion de l'activité de négociation, la gestion de la marge et du ratio de garantie de maintien, et la gestion de l'aptitude des investisseurs. Les Règles sur le financement et les titres de financement et le Guide sur le financement et les titres de financement de la Bourse de Pékin (le "Guide sur le financement et les titres de financement") ont été publiés pour réglementer le processus commercial des membres, la gestion des transactions, la gestion des marges et des ratios de garantie et la gestion de l'adéquation des investisseurs. Les règles de financement et le guide de financement entrent en vigueur à la date de leur publication.
Les règles relatives aux activités de financement de la Bourse de Beihang se sont inspirées du modèle mature des bourses de Shanghai et de Shenzhen et sont généralement conformes aux activités de financement des marchés de Shanghai et de Shenzhen. L'introduction du financement et du financement de titres sur le BSE est propice à l'enrichissement des stratégies de négociation des investisseurs, à la satisfaction de leurs besoins de négociation diversifiés, à la promotion de la découverte des prix du marché et à l'amélioration de la liquidité du marché.
Après la publication des règles commerciales relatives au financement et au financement des titres, les sociétés de valeurs mobilières et les autres participants au marché peuvent procéder à la mise en place de leurs systèmes internes, au développement technique, à la mobilisation des investisseurs, ainsi qu'à la demande de privilèges de négociation et à l'ouverture de comptes de crédit pour les clients, conformément aux règles. Une fois tous les préparatifs terminés, la BSE annoncera séparément la liste des actions sous-jacentes et la liste des titres qui peuvent être utilisés pour couvrir la marge, et initier des opérations de financement et de financement de titres.
Questions et réponses officielles
Le porte-parole de la Bourse de Pékin répond aux questions des journalistes sur la publication des règles commerciales relatives au financement et au financement des titres.1) Veuillez présenter la signification principale du lancement du système de financement et de financement des titres par la BSE.
R : Le financement est un système important et fondamental pour le marché des valeurs mobilières et une méthode de négociation plus mature sur le marché international des valeurs mobilières. Les investisseurs peuvent prendre une position longue sur des titres lorsque le prix est censé augmenter, ou une position courte sur des titres lorsque le prix est censé baisser, et peuvent également couvrir leurs positions par des opérations de financement de titres. L'introduction du financement et de la négociation de titres sur la Bourse est propice à l'attraction de capitaux supplémentaires, à la modification de la situation de "marché unilatéral", à la promotion de la découverte bidirectionnelle des prix sur le marché et à l'amélioration de la liquidité du marché et de l'efficacité des prix.
Depuis l'ouverture de la BSE, le système de négociation de base de l'offre continue a été mis en place, le marché a fonctionné sans heurts, le groupe d'investisseurs qualifiés a augmenté rapidement et le niveau de liquidité a été considérablement amélioré. Le lancement du système de financement et de financement des titres est une étape importante dans le développement continu des fonctions de marché de l'ESB, qui peut apporter un soutien efficace aux investisseurs pour qu'ils adoptent des stratégies de négociation diversifiées et une gestion des risques, renforcer la vitalité et la résilience du marché, et revêt une importance positive pour l'amélioration du mécanisme de négociation de l'ESB et le renforcement de la fonction de tarification du marché secondaire.
2) Quelles sont les similitudes et les différences entre le système de financement et le système de financement des titres de la BSE et celui des marchés de Shanghai et de Shenzhen ?
A : Compte tenu des habitudes de négociation des investisseurs, l'activité de financement et de financement du NSE est généralement structurée conformément au modèle mature des marchés de Shanghai et de Shenzhen, y compris la gestion de la qualification des sociétés de courtage, l'accès des investisseurs, le système de compte, les méthodes de négociation, l'étendue et le taux de conversion des titres pouvant être utilisés comme marge, le traitement des intérêts et la divulgation des informations, etc. Dans le même temps, des dispositions adaptées ont été prises en ce qui concerne la convergence des activités de financement et de financement de titres des valeurs mobilières transférées en fonction des caractéristiques du marché de la BSE. Tout d'abord, les règles relatives au financement et aux titres de financement précisent que les actions sous-jacentes transférées à l'office seront ajustées hors du périmètre des actions sous-jacentes. Deuxièmement, les "Guidelines on Financing and Financing Securities" précisent, dans le cadre de la gestion de l'activité de négociation des membres, que les contrats de financement des titres transférés au conseil doivent être clôturés en temps utile ; si des titres à marge sont transférés au conseil, la NSE les ajustera hors du champ des titres à marge à partir de la date de suspension de la négociation.
En outre, la BSE continuera à évaluer l'efficacité du système de financement et de financement des titres dans la pratique et introduira le système de transfert en temps voulu en fonction de la mise en œuvre de l'activité et des besoins du développement du marché.
3. quelles sont les modalités de suivi des opérations de financement et de financement sur l'ESB ?
R : Pendant la période de consultation des règles, nous avons organisé divers participants au marché pour qu'ils effectuent en parallèle des travaux de préparation du système technique. Du 26 septembre 2022 au 4 novembre 2022, nous avons organisé trois séries de tests de simulation pour le marché en collaboration avec China Securities Clearing et la Bourse de Shenzhen. Après la publication des règles de financement et de financement des titres, la Bourse organisera activement les participants au marché pour qu'ils achèvent la transformation technique dès que possible, organisera les sociétés de valeurs mobilières pour qu'elles achèvent la préparation de leurs systèmes internes conformément aux exigences des règles, demanderont des privilèges de négociation pour le financement et le financement des titres, et ouvriront les privilèges de négociation de la Bourse pour les comptes de titres de crédit des clients. Une fois que tous les préparatifs seront terminés, la liste des actions sous-jacentes et la liste des titres pouvant être utilisés comme marge seront annoncées séparément et les opérations de financement seront officiellement lancées.
Texte intégral des règles
Règles de la Bourse de Pékin en matière de financement et de négociation de titresChapitre I Dispositions générales
Article 1 Les présentes règles sont formulées afin de réglementer la conduite des opérations de financement et de financement de titres, de maintenir l'ordre du marché des valeurs mobilières et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des "Mesures relatives à l'administration du financement des sociétés de valeurs mobilières et des activités de financement de titres" (ci-après dénommées les "Mesures"), des "Règles de négociation de la Bourse de Pékin (pour une mise en œuvre à titre expérimental)" (ci-après dénommées les "Règles de négociation") et d'autres réglementations et règles commerciales départementales.
Article 2 Le financement et l'opération de financement dont il est question dans le présent règlement font référence à l'acte par lequel les investisseurs fournissent des garanties aux sociétés de valeurs mobilières (ci-après dénommées membres) ayant la qualité de membre de la Bourse de Pékin (ci-après dénommée la Bourse), empruntent des fonds pour acheter des titres ou empruntent des titres et les vendent.
Article 3 Le présent règlement s'applique aux opérations de financement et de financement de titres réalisées sur la Bourse. Lorsque les présentes règles ne le prévoient pas, les règles de négociation et les autres dispositions pertinentes de la Bourse s'appliquent.
Chapitre II Processus d'affaires
Article 4 La Bourse met en place une gestion de l'autorité de négociation pour les opérations de financement et de financement de titres. Un membre qui demande l'autorisation de négocier des titres de financement et de financement de la Bourse doit soumettre à la Bourse les documents suivants.
(i) La licence d'exploitation des activités liées aux titres et aux contrats à terme et les autres documents d'approbation pertinents délivrés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée la Commission) approuvant l'engagement dans des activités de financement et de financement de titres.
(ii) Documents pertinents du plan de mise en œuvre et du système de gestion interne de l'activité de financement et de financement de titres.
(iii) Une liste des cadres supérieurs et du personnel opérationnel responsables de l'activité de financement et de financement de titres, ainsi que leurs coordonnées.
(iv) Autres documents devant être soumis par la Bourse.
Article 5 Les membres qui exercent des activités de financement et de financement de titres dans la Bourse le font par l'intermédiaire d'unités de négociation spéciales pour le financement et le financement de titres.
Article 6 Les membres exerçant des activités de financement et de financement de titres sur la Bourse doivent utiliser des comptes de titres spéciaux pour le financement de titres et des comptes de titres pour les garanties de négociation de crédit client avec une identification de compte du marché de Pékin et faire un rapport à la Bourse pour enregistrement dans les trois jours de négociation après que les comptes concernés aient été nouvellement identifiés avec des comptes du marché de Pékin.
Article 7 Les Membres renforceront la gestion de l'aptitude des clients, clarifieront les actifs, l'expérience commerciale et les autres conditions que les clients doivent posséder pour participer à des opérations de financement et de financement de titres, et guideront les clients pour qu'ils participent aux opérations de manière légale et conforme sur la base d'une compréhension totale des caractéristiques des activités de financement et de financement de titres.
Les Membres ne doivent pas ouvrir les privilèges de négociation de la Bourse pour les comptes de titres de crédit de clients qui ne satisfont pas aux exigences pertinentes sur l'aptitude des investisseurs du marché de la Bourse et des Mesures administratives.
Article 8 Avant d'accorder un financement ou de financer des titres à des clients, les membres doivent signer des contrats de financement et de financement et des lettres de divulgation des risques pour les opérations de financement et de financement avec les clients, conformément aux règlements pertinents, et ouvrir les privilèges de négociation de la Bourse pour leurs comptes de titres de crédit.
Article 9 Les investisseurs effectuent, conformément aux dispositions pertinentes, des opérations de financement et de financement de titres dans la Bourse par le biais de comptes de titres créditeurs avec droits de négociation de la Bourse ouverts auprès des membres.
L'ouverture et l'annulation des droits de négociation des comptes de titres de crédit sont traitées conformément aux règlements pertinents des Membres et des institutions d'enregistrement et de règlement des titres.
Article 10 Un membre dont les droits de négociation de titres de financement et de financement ont été annulés doit, conformément à l'accord, clôturer les contrats de financement et de financement concernés avec ses clients et aucune nouvelle transaction de financement et de financement ne doit avoir lieu.
Article 11 La négociation des financements et des titres de financement s'effectue sous forme d'appel d'offres.
Après avoir accepté la commission du client pour les opérations de financement et de financement, le membre doit déclarer selon le format prescrit par la Bourse, et l'instruction déclarée doit inclure le numéro de compte des titres de crédit du client, le code des titres, le code de l'unité de négociation spéciale pour le financement et le financement, le code d'identification du département des affaires des titres, le sens de l'achat et de la vente, la quantité, le prix et le logo pertinent des titres de financement et de financement.
Article 12 Pour le financement de l'achat et le financement de la vente d'actions, le nombre de déclarations uniques ne doit pas être inférieur à 100 actions.
Article 13 Le prix déclaré d'une vente de titres de financement ne doit pas être inférieur au dernier prix de transaction des titres ; si aucune transaction n'est générée le même jour, le prix déclaré ne doit pas être inférieur à son précédent prix de clôture. Les déclarations inférieures au prix susmentionné ne sont pas valables.
Si, au cours de la période de financement, un client détient les mêmes titres que les titres sous-jacents à vendre par l'intermédiaire d'un compte de titres qu'il possède ou contrôle, le prix auquel ces titres sont vendus est conforme au paragraphe précédent, sauf pour la partie excédant le nombre de titres à financer.
Article 14 La Bourse n'accepte pas les déclarations de prix de marché pour la vente de titres en cours de financement.
Article 15 Après avoir acheté des titres avec un financement, les clients peuvent rembourser les fonds incorporés par le biais d'un remboursement par la vente de titres ou d'un remboursement direct aux membres.
Le remboursement par la vente de titres fait référence à une méthode de remboursement par laquelle le client signale la vente de titres par le biais de son compte de titres de crédit et les fonds provenant de la vente de titres sont directement transférés sur le compte du fonds de financement spécial du membre lors du règlement.
Le remboursement des fonds de financement par remboursement direct est traité conformément à l'accord entre le membre et le client.
Article 16 Après qu'un client a vendu des titres dans le cadre d'un financement, il peut, à partir du jour de bourse suivant, rembourser les titres incorporés au membre en remboursant les titres par l'achat de titres ou en remboursant les titres directement.
Le remboursement de titres par l'achat de titres fait référence à la méthode de remboursement par laquelle le client déclare l'achat de titres par le biais de son compte de titres créditeurs et les titres achetés sont directement transférés sur le compte spécial de titres du membre pour le financement des titres au moment du règlement.
Le remboursement des titres financés par remboursement direct est traité conformément à l'accord entre le membre et le client et aux règlements pertinents de l'institution d'enregistrement et de règlement des titres.
Si les titres vendus par le client avec des titres de crédit sont suspendus de la négociation, il peut rembourser les titres incorporés au membre en espèces ou par d'autres moyens comme convenu.
Article 17 Le produit de la vente des titres achetés avec un financement dans un compte de titres de crédit avec des contrats en cours doit d'abord rembourser le montant du financement en cours de l'investisseur.
Article 18 Avant la clôture des opérations de financement concernées, le produit de la vente des titres financés par un investisseur ne doit pas être utilisé à d'autres fins, à l'exception des suivantes.
(i) Acheter des titres pour rembourser des titres.
(ii) Remboursement des intérêts et des frais liés au financement et aux titres de financement et compensation en espèces pour les capitaux propres liés aux opérations de financement de titres.
(iii) Achat ou souscription de produits de gestion de trésorerie de sociétés de valeurs mobilières, de fonds du marché monétaire et d'autres titres très liquides approuvés par la Bourse. Les membres peuvent ajuster la liste des actifs que les investisseurs peuvent acheter ou souscrire auxdits actifs en fonction des conditions du marché.
(iv) Autres utilisations prescrites par la SFC et la Bourse.
Article 19 La durée des contrats de financement et de financement de titres convenus entre les membres et les clients est calculée à partir de la date d'utilisation effective des fonds ou des titres par les clients, et la durée maximale du financement et du financement de titres ne doit pas dépasser six mois.
Avant l'expiration du contrat, le membre peut, à la demande du client, prolonger le contrat pour le client, et la durée de chaque prolongation ne doit pas dépasser six mois. Les membres doivent évaluer la solvabilité, l'endettement et le niveau du ratio de garantie de maintenance des clients avant de traiter les extensions de contrat pour eux.
Article 20 Le compte spécial de titres d'un membre destiné au financement de titres ne doit pas être utilisé pour la négociation de titres.
Article 21 Le compte de titres de crédit d'un client ne doit pas être utilisé pour acheter ou transférer des titres autres que ceux couverts par des titres à marge, ni pour participer à des émissions à destination de cibles spécifiques.
Article 22 Si un client ne dépose pas toutes les garanties à temps ou ne rembourse pas le financement et les dettes de financement à l'échéance, le membre peut disposer de ses garanties conformément à l'accord conclu avec le client, et le manque à gagner peut être réclamé au client.
Article 23 Lorsqu'un membre prend des mesures pour clôturer obligatoirement une position conformément à son accord avec le client, il doit déclarer l'ordre de clôture obligatoire selon le format prescrit par la Bourse, qui comprend le numéro de compte de titres de crédit du client, le code d'unité de négociation spéciale pour les titres de financement et de financement, le code d'identification du bureau des titres, le code des titres, le sens de l'achat et de la vente, la quantité, le prix et la marque de clôture obligatoire, etc.
Chapitre III Les actions sous-jacentes
Article 24 Les actions de la Bourse peuvent être utilisées comme sous-jacent des titres de financement et de financement dès le premier jour de cotation.
La Bourse peut ajuster les critères de sélection et la liste des actions sous-jacentes en fonction des conditions du marché et les annoncer au marché. La sélection et la détermination des actions sous-jacentes par la Bourse n'indiquent pas que la Bourse porte des jugements ou des garanties substantielles sur la valeur d'investissement des actions sous-jacentes ou sur les rendements des investisseurs.
Article 25 La liste des valeurs sous-jacentes annoncées par les membres à leurs clients ne doit pas dépasser l'étendue des valeurs sous-jacentes annoncées par la Bourse.
Article 26 Si l'action sous-jacente est suspendue de la négociation, le membre et le client peuvent clôturer le financement et le contrat de financement concernés conformément à l'accord des deux parties.
Si la négociation de l'action sous-jacente est suspendue et que la date de reprise est postérieure à la date d'échéance du financement et des obligations de financement, la durée du financement et des contrats de financement peut être prolongée, et le terme spécifique de la prolongation doit être convenu entre le membre et le client.
Article 27 Si un avertissement de risque est imposé sur la négociation de l'action sous-jacente ou si d'autres circonstances de risque important se produisent, la Bourse ajustera l'action sous-jacente hors du champ de l'action sous-jacente à partir du jour où l'avertissement de risque est imposé ou les circonstances de risque important se produisent.
Si l'action concernée est retirée de l'avertissement de risque ou si la situation de risque important est levée, la Bourse la transfère dans le périmètre de l'action sous-jacente à partir du jour où l'avertissement de risque est retiré ou la situation de risque important est levée.
Article 28 Lorsque l'action concernée entre dans la procédure de cessation de cotation, la Bourse l'ajuste hors du périmètre de l'action concernée à partir de la date à laquelle la société cotée divulgue l'annonce de la résolution de l'assemblée des actionnaires ou l'annonce de l'alerte de risque de cessation de cotation possible.
Article 29 Lorsque le stock sujet est transféré à la Commission, la Bourse l'ajuste hors du périmètre du stock sujet à partir de la date de publication de l'annonce de la résolution pertinente de l'assemblée générale de la société cotée.
Article 30 Si les circonstances prévues aux articles 28 et 29 des présents statuts sont éliminées, la Bourse les ajuste au périmètre des valeurs sous-jacentes conformément aux dispositions pertinentes.
Article 31 Si une action est ajustée en dehors du périmètre de l'action sous-jacente, les financements et contrats de financement en cours avant la mise en œuvre de l'ajustement restent valables. Les membres et les clients peuvent conclure à l'avance les contrats de financement et les contrats de financement correspondants, conformément à un accord mutuel.
Chapitre IV Marge et garantie
Article 32 Les membres collectent un certain pourcentage de marge auprès de leurs clients pour le financement et le financement de titres. La marge peut être couverte par des actions cotées, des fonds de placement en valeurs mobilières, des obligations, des fonds du marché monétaire, des produits de gestion de trésorerie de sociétés de valeurs mobilières et d'autres valeurs mobilières approuvées par la Bourse.
Article 33 Les titres qui peuvent être compensés par une marge sont convertis à la valeur de marché ou à la valeur nette des titres aux taux de conversion suivants lors du calcul du montant de la marge.
(a) Un taux d'actualisation maximum de 70% pour les actions reconnues par la Bourse comme composantes de l'indice et un taux d'actualisation maximum de 65% pour les autres actions A de la Bourse.
(ii) Un taux d'actualisation maximal de 90 % pour les fonds indiciels négociés à capital variable.
(iii) Un taux d'actualisation maximal de 95 % pour les produits de gestion de trésorerie des sociétés de valeurs mobilières, des fonds du marché monétaire et des bons du Trésor.
(iv) Un taux d'actualisation de 0 % pour les titres faisant l'objet d'avertissements sur les risques, entrant dans la période de radiation de la cote, et les actions de catégorie A dont le ratio statique cours-bénéfices est de 300 fois ou plus ou un nombre négatif.
(e) Le taux de conversion pour les autres fonds d'investissement en valeurs mobilières cotées et les obligations ne dépasse pas un maximum de 80%.
Article 34 La Bourse doit suivre le principe de prudence dans l'examen, la sélection et la détermination de la liste des titres qui peuvent être compensés par la marge et doit l'annoncer au marché.
Article 35 La Bourse peut adapter le champ d'application et le taux de conversion des titres donnant droit à un crédit de marge en fonction des conditions du marché.
Article 36 La liste des titres pouvant être crédités sur marge annoncée par les membres ne doit pas dépasser la gamme des titres pouvant être crédités sur marge annoncée par la Bourse.
Les membres doivent mettre en place une gestion dynamique et un contrôle différentiel du taux de conversion des titres marginaux en fonction de la liquidité, de la volatilité et d'autres indicateurs, mais le taux de conversion des titres marginaux annoncé par les membres ne doit pas être supérieur aux normes prescrites par la Bourse.
Article 37 Lorsqu'un investisseur finance l'achat de titres, le ratio de marge de financement ne doit pas être inférieur à 100%.
Le ratio de marge de financement désigne le rapport entre la marge livrée par l'investisseur lors du financement de l'achat et le montant de l'opération de financement, calculé comme suit : ratio de marge de financement = marge / (nombre de titres achetés avec financement x prix d'achat) x 100%.
Article 38 Lorsqu'un investisseur vend des titres avec financement, le ratio de marge des titres avec financement ne doit pas être inférieur à 50%.
Le ratio de marge pour le financement de titres désigne le rapport entre la marge fournie par l'investisseur lors de la vente du financement de titres et le montant de la transaction de financement de titres, calculé comme suit : ratio de marge pour le financement de titres = marge / (nombre de titres vendus par le financement de titres x prix de vente) x 100%.
Article 39 La marge utilisée par un investisseur pour financer l'achat ou la vente de titres ne doit pas dépasser le solde disponible de sa marge.
Le solde disponible de la marge fait référence au montant total de la marge formée par les liquidités de l'investisseur, la valeur de marché des titres et l'excédent flottant généré par les opérations de financement et de financement après escompte, moins le solde de la marge en cours de l'investisseur utilisé pour les opérations de financement et de financement et les intérêts et frais connexes. La formule est la suivante : solde de la marge disponible = espèces + ∑ (valeur de marché des titres disponibles pour la marge x taux de conversion) + ∑ [(valeur de marché des titres achetés avec financement - montant acheté avec financement) x taux de conversion] + ∑ [(valeur de marché des titres vendus avec financement - valeur de marché des titres vendus avec financement) x taux de conversion] - ∑ montant vendu avec financement - ∑ montant des titres achetés avec financement x ratio de marge de financement - ∑ valeur de marché des titres vendus avec financement x ratio de marge de financement. -Intérêts et frais.
Dans la formule, le montant des titres vendus = le nombre de titres vendus × le prix de vente, la valeur marchande des titres vendus = le nombre de titres vendus × le prix du marché, le nombre de titres vendus fait référence au nombre de titres en circulation après la vente des titres ; ∑[(valeur marchande des titres achetés avec financement - le montant acheté avec financement) × le taux de conversion], ∑[(valeur marchande des titres vendus avec financement - la valeur marchande des titres vendus avec financement) × le taux de conversion] fait référence au taux de conversion des titres achetés avec financement et des titres vendus avec financement. Lorsque la valeur de marché des titres achetés avec financement est inférieure au montant acheté avec financement ou que la valeur de marché des titres vendus avec financement est supérieure au montant vendu avec financement, le taux de conversion est calculé à 100%.
Article 40 La marge collectée par le membre auprès du client ainsi que l'ensemble des titres achetés par le client avec financement et l'ensemble du prix reçu de la vente des titres avec financement servent de garantie pour les dettes contractées par le client envers le membre avec financement et l'ensemble des titres avec financement.
Article 41 Les membres contrôlent les garanties présentées par les clients dans leur ensemble et calculent leur ratio de garantie de maintien. Le ratio de garantie de maintien est le rapport entre la valeur des garanties du client et ses dettes de financement et d'emprunt, calculé comme suit : ratio de garantie de maintien = (espèces + valeur marchande totale des titres dans le compte de titres de crédit + valeur des autres garanties) / (montant d'achat du financement + nombre de titres vendus dans le cadre du financement × prix actuel du marché + total des intérêts et des frais).
Dans la formule, les autres garanties désignent les garanties autres que les espèces et les titres du compte de titres de crédit soumises par le client avec l'approbation du membre lorsque le ratio de garantie de maintien du client est inférieur au ratio de garantie de maintien minimum, dont la valeur est déterminée conformément à la méthode d'évaluation convenue entre le membre et le client ou aux résultats de l'évaluation approuvés par les deux parties.
Dans le cas où les titres du compte de titres de crédit d'un client sont transférés hors du champ des titres pouvant faire l'objet d'une marge, suspendus de la négociation, soumis à un avertissement de risque, transférés au conseil d'administration et autres circonstances particulières, ou les titres en transit qui ne sont pas encore arrivés en raison de la cession d'intérêts, etc., le membre peut calculer leur valeur marchande conformément au juste prix ou à d'autres méthodes d'évaluation convenues avec le client lors du calcul du ratio de garantie de maintien du client.
Article 42 Les membres évaluent avec prudence et conviennent avec leurs clients des exigences minimales en matière de ratio de garantie de maintien en fonction de facteurs tels que les conditions du marché, la solvabilité des clients et la capacité de gestion des risques de la société.
Lorsque le ratio de garantie de maintien du client est inférieur au ratio de garantie de maintien minimum, le membre doit notifier au client la garantie supplémentaire dans le délai convenu, et le client peut, avec l'approbation du membre, soumettre d'autres titres, des biens immobiliers, des actions et d'autres biens ou droits de propriété qui peuvent être garantis par la loi comme autre garantie en plus des titres pouvant être crédités sur marge.
Les membres peuvent convenir eux-mêmes avec leurs clients des exigences relatives au maintien du ratio de garantie après l'ajout de la garantie supplémentaire.
Article 43 Si le ratio de garantie de maintien de la somme de la valeur marchande des titres du compte espèces et du compte titres de crédit seulement dépasse 300%, le client peut retirer des espèces du solde disponible de la marge et des titres compensant la marge, mais le ratio de garantie de maintien de la somme de la valeur marchande des titres du compte espèces et du compte titres de crédit seulement après le retrait ne doit pas être inférieur à 300%.
Si le ratio de garantie d'entretien dépasse la valeur convenue entre le membre et le client, le client peut libérer la garantie d'autres sûretés, mais le ratio de garantie d'entretien après la libération de la garantie ne doit pas être inférieur à la valeur convenue entre le membre et le client.
Sauf stipulation contraire de la Bourse concernant le retrait d'espèces, de titres pour la marge, ou la libération d'autres garanties.
Article 44 La Bourse peut ajuster les normes du ratio de marge pour le financement et le financement de titres et du ratio de garantie de maintien lorsqu'elle le juge nécessaire et les annoncer au marché.
Article 45 Les ratios de marge et de garantie de maintien pour les financements et les financements de titres annoncés par les membres ne doivent pas être inférieurs aux normes prescrites par la Bourse.
Article 46 Les investisseurs ne doivent pas présenter en garantie des titres pour lesquels des sûretés ou d'autres droits de tiers ont été constitués et pour lesquels des mesures judiciaires obligatoires telles que la saisie ou le gel ont été prises, et les membres ne doivent pas prêter de tels titres à leurs clients.
Article 47 Les Membres renforcent la surveillance et la gestion des garanties des clients et surveillent le rapport entre la valeur de marché d'un titre unique dans les garanties présentées par les clients et la valeur de marché de leurs garanties.
Lorsque le ratio de la valeur marchande d'un seul titre dans la garantie d'un client atteint un certain pourcentage, le membre doit, conformément à l'accord conclu avec le client, suspendre l'acceptation de sa commission pour financer l'achat de ce titre ou prendre d'autres mesures de contrôle des risques.
Chapitre V Divulgation d'informations et rapports
Article 48 La Bourse doit, avant l'ouverture du marché chaque jour de bourse, annoncer au marché les informations suivantes sur la base des données communiquées par les membres.
(i) Informations sur les opérations de financement et de financement d'un seul titre sous-jacent le jour de bourse précédent, y compris les informations sur le montant des achats de financement, le solde de financement, les ventes de financement et le solde de financement.
(ii) Informations sur le montant total des opérations de financement du marché et de financement des titres le jour de bourse précédent.
Article 49 Les Membres doivent, conformément aux exigences de la Bourse, rapporter à la Bourse chaque jour de négociation les données sur le montant des achats de financement, des remboursements de financement, des soldes de financement, des ventes de financement, des remboursements de financement et des soldes de financement de chaque titre sous-jacent pour cette journée.
Les membres doivent s'assurer que les données déclarées sont vraies, exactes et complètes.
Chapitre 6 Contrôle des risques
Article 50 Si le solde de financement et la valeur marchande de la garantie dans le compte de crédit d'une seule action sous-jacente atteignent 25% de la valeur marchande cotée de cette action, la Bourse peut suspendre son achat de financement le jour de bourse suivant et l'annoncer au marché.
Si le rapport entre le solde de financement ou la valeur marchande de la garantie sur le compte de crédit et la valeur marchande cotée de l'action sous-jacente est réduit à moins de 20 %, la Bourse peut reprendre son achat de financement le jour de bourse suivant et l'annoncer au marché.
Article 51 Lorsque le solde des titres de financement d'une même action sous-jacente atteint 25% de la capitalisation boursière liquide cotée de cette action, la Bourse peut suspendre ses ventes de titres de financement le jour de bourse suivant et l'annoncer au marché.
Si la marge de l'action sous-jacente tombe en dessous de 20%, la Bourse peut reprendre ses ventes de financement le jour de bourse suivant et l'annoncer au marché.
Article 52 La Bourse surveille les opérations de financement du marché et de financement des titres. En cas d'opérations de financement et de financement anormales ou de fluctuations importantes et persistantes du marché, la Bourse peut prendre les mesures suivantes, le cas échéant, et les annoncer au marché.
(i) Ajustement des critères ou du périmètre des titres sous-jacents.
(ii) Ajuster le taux de conversion des titres crédités sur marge.
(iii) Ajustement des ratios de marge pour le financement et le financement de titres.
(iv) Ajustement du ratio de garantie alimentaire.
(v) Suspension des opérations de financement d'achat ou de financement de vente pour des titres sous-jacents spécifiques.
(vi) Suspension des opérations de financement d'achat ou de financement de vente pour l'ensemble du marché.
(vii) Toute autre mesure que la Bourse juge nécessaire.
Article 53 En cas de comportements anormaux dans les transactions de financement et de financement, la Bourse peut, le cas échéant, prendre des mesures telles que la restriction des transactions sur les comptes titres concernés.
Article 54 Les Membres doivent, conformément aux exigences de la Bourse, surveiller le financement et les opérations de financement de leurs clients et signaler à la Bourse, de manière proactive et en temps opportun, les financements et opérations de financement anormaux de leurs clients.
Article 55 La Bourse peut, au besoin, inspecter le système de contrôle interne, les spécifications des opérations commerciales, les mesures de gestion des risques, la sécurité de fonctionnement du système technologique de négociation et la mise en œuvre des règles commerciales pertinentes de la Bourse du Membre en ce qui concerne les activités de financement et de financement de titres.
Article 56 Si un membre enfreint le présent règlement, la Bourse peut prendre des mesures d'autorégulation pertinentes ou imposer des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions pertinentes, et peut suspendre ou annuler son autorisation de mener des opérations de financement ou de financement de titres avec la Bourse, selon le cas.
Chapitre VII - Questions diverses
Article 57 Lorsqu'ils fournissent des services de financement et de financement de titres à des clients, les membres doivent exiger de ces derniers qu'ils déclarent les informations relatives à leur détention d'actions limitées, d'actions acquises par des sociétés cotées avant leur inscription à la cote du système national de transfert de titres des petites et moyennes entreprises, ainsi que les transferts d'actions et les dividendes provenant desdites actions, et qu'ils indiquent s'ils sont administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs ou actionnaires détenant plus de 5% des actions des sociétés cotées. Les membres vérifient la déclaration des clients et effectuent le contrôle frontal correspondant.
Article 58 Lorsqu'un client détient des actions restreintes d'une société cotée, un membre ne doit pas accepter sa commission pour vendre les actions de la société cotée par le biais d'un financement par titres, et ne doit pas accepter sa marge contre les actions restreintes de la société cotée détenues sur son compte titres ordinaire.
Un membre ne doit pas présenter les actions restreintes d'une société cotée en bourse détenues sur son compte de titres ordinaires comme source des titres à financer.
Article 59 Lorsqu'un client individuel détient des actions acquises par une société cotée avant son inscription à la cote du système national de transfert des actions des petites et moyennes entreprises, ainsi que les actions des actions susmentionnées qui sont données ou transférées, le membre ne doit pas accepter les actions de la société cotée qu'il détient pour compenser la marge.
Article 60 Les Membres ne doivent pas accepter que les administrateurs, les superviseurs, le personnel de direction d'une société cotée ou les actionnaires détenant plus de 5% des actions d'une société cotée effectuent des opérations de financement et de financement de titres avec les actions de la société cotée comme titres sous-jacents.
Article 61 Les actions détenues par un membre par l'intermédiaire d'un compte de titres garantis par le crédit du client ne sont pas comptabilisées comme ses propres actions, et le membre n'est pas tenu de remplir les obligations correspondantes de déclaration d'information, de divulgation ou d'offre publique d'achat en raison des changements du nombre d'actions sur le compte.
Lorsque le nombre d'actions d'une société cotée et ses participations détenues par un investisseur et ses parties concertées au total par le biais d'un compte de titres ordinaire et d'un compte de titres de crédit, ou l'augmentation ou la diminution de celui-ci, atteint une proportion prescrite, l'investisseur doit remplir les obligations correspondantes en matière de déclaration d'information, de divulgation ou d'offre publique d'achat conformément à la loi.
Article 62 Les titres inscrits sur le compte de titres négociables d'un client sont exercés par le membre en son nom propre et au profit du client, à l'égard de l'émetteur. Dans l'exercice de ses droits à l'encontre de l'émetteur, le membre doit demander l'avis du client à l'avance, rappeler au client de se conformer aux règles de vote pertinentes, telles que la récusation des questions connexes, et agir conformément à son avis. Si le client ne se prononce pas, le membre ne prend pas l'initiative d'exercer ses droits à l'encontre de l'émetteur.
Les droits à l'encontre de l'émetteur visés au paragraphe précédent se réfèrent aux droits découlant de la détention de titres, tels que le droit de demander la convocation d'une assemblée des détenteurs de titres, de participer à une assemblée des détenteurs de titres, de faire des propositions, de voter, de souscrire des actions de placement et de demander la distribution des revenus de placement.
Article 63 Le traitement des dividendes, des paiements de dividendes, de l'attribution d'actions et d'autres droits et intérêts de titres sur le compte de titres garantis par le crédit client d'un membre est traité conformément aux Mesures administratives et aux règlements pertinents de l'institution d'enregistrement et de règlement des titres.
Chapitre VIII Règlement intérieur
Article 64 Les termes suivants du présent règlement ont la signification suivante.
(a) Produit de gestion de trésorerie : un plan de gestion d'actifs ou une autre forme de produit établi et géré par une société de valeurs mobilières ou sa filiale de gestion d'actifs pour un client du secteur du courtage, dans lequel les fonds disponibles du client peuvent être souscrits le même jour et les fonds de remboursement peuvent être utilisés pour des opérations sur titres le même jour, investi principalement dans des instruments du marché monétaire et hébergé par une institution d'enregistrement et de règlement des titres.
(ii) Le ratio P/E statique, qui est le rapport entre le cours de clôture d'une action et le bénéfice de base par action audité de la société cotée correspondante pour l'exercice fiscal le plus récent.
(iii) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d'une société cotée en bourse, qu'ils soient en fonction ou non, qui sont soumis à des exigences restrictives concernant le transfert d'actions détenues par la Société conformément aux lois, règlements, règles départementales et autres documents réglementaires.
(d) Le comportement anormal de négociation fait référence au comportement anormal de négociation tel que stipulé dans les règles de négociation et autres règles commerciales de la Bourse.
Article 65 Les règles spécifiques d'enregistrement et de règlement des opérations de financement et de financement de titres menées conformément aux présents articles sont mises en œuvre conformément aux règlements de l'institution d'enregistrement et de règlement des titres.
Article 66 Les termes "plus de" et "moins de" mentionnés dans le présent règlement ne comprennent pas le présent numéro, et les termes "plus de" et "moins de" ne comprennent pas le présent numéro. "atteindre" comprend le numéro actuel.
Article 67 Le présent règlement est interprété par l'Institut.
Article 68 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.